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Peines : Cass. crim., 20 août 1991, n° 90-87.706

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 août 1991, 90-87.706, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Peines
  • Non-cumul
  • Poursuites séparées
  • Confusion
  • Peines prononcées l'une par une juridiction étrangère et l'autre par une juridiction française
  • Application (non)
  • Ancien code pénal, article 4
  • Ancien code pénal, article 5
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-87.706
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 310 p. 776
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 août 1991, n° 90-87.706, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Non-cumul ; Poursuites séparées ; Confusion ; Peines prononcées l'une par une juridiction étrangère et l'autre par une juridiction française ; Application (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En cas de poursuites successives devant une juridiction étrangère et devant une juridiction française, il n'y a pas lieu, à défaut de dispositions spéciales, d'appliquer le principe du non-cumul des peines. Tel est le cas lorsqu'il s'agit de peines successivement prononcées par une juridiction belge et par une juridiction française (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 août 1991.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1991 N° 310 p. 776

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-87.706

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1964-05-26 , Bulletin criminel 1964, n° 177, p. 384 (rejet), et l'arrêt cité.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065852.

Titrage officiel

PEINES - Non-cumul - Poursuites séparées - Confusion - Peines prononcées l'une par une juridiction étrangère et l'autre par une juridiction française - Application (non)

Sommaire officiel

En cas de poursuites successives devant une juridiction étrangère et devant une juridiction française, il n'y a pas lieu, à défaut de dispositions spéciales, d'appliquer le principe du non-cumul des peines. Tel est le cas lorsqu'il s'agit de peines successivement prononcées par une juridiction belge et par une juridiction française (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1964-05-26 , Bulletin criminel 1964, n° 177, p. 384 (rejet), et l'arrêt cité.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Jean-Nicolas,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 1990, qui, pour vols, vols aggravés, tentatives de vols aggravés, faux en écriture privée et usage, infractions à la législation sur les chèques, usage de chèques falsifiés, escroqueries, recels, falsification de documents administratifs, contrefaçon du sceau, timbre ou marque d'une autorité et usage et ce, en état de récidive légale, l'a condamné à la peine de 7 ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention et a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu les mémoires personnels régulièrement produits ;

6Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

7Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

8Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

9Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

10Sur le cinquième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

11Sur le sixième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

12Sur le septième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

13Sur le huitième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

14Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et 5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;

15Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, après avoir déclaré le prévenu coupable notamment de vols, vols aggravés, tentatives de vols aggravés et d'escroqueries, délits commis en état de récidive légale à la suite de deux condamnations prononcées les 27 mars 1985 et 14 octobre 1986 par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de même nature, a infligé la peine de 7 ans d'emprisonnement sans la confondre avec la peine de 3 ans d'emprisonnement prononcée en Belgique ;

16Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'en cas de poursuites successives devant une juridiction étrangère et devant une juridiction française, il n'y a pas lieu, à défaut de dispositions spéciales, d'appliquer le principe du non-cumul des peines, les juges, qui disposent quant à l'application de la peine dans les limites fixées par la loi d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte, n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation et n'ont pas méconnu les textes visés au moyen ;

17D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-87.706
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 310 p. 776
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 août 1991, n° 90-87.706, publié au Bulletin

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