Chambre d'accusation : Cass. crim., 20 août 1991, n° 91-83.277
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 août 1991, 91-83.277, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Audience
- Date
- Notification
- Délai
- Computation
- Détention provisoire
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-83.277
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 308 p. 772
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 août 1991, n° 91-83.277, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification ; Délai ; Computation ; Détention provisoire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale exige seulement qu'un délai minimum de 48 heures, en matière de détention provisoire, soit observé entre la date de l'envoi de la lettre recommandée à chacune des parties ainsi qu'à son conseil et la date de l'audience. Il n'impose pas que ce délai courre seulement pendant des jours ouvrables (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 194
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 148
- Code de procédure pénale, article 145-2
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 août 1991.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1991 N° 308 p. 772
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-83.277
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-03-18 , Bulletin criminel 1991, n° 150, p. 382 (rejet) ; Chambre criminelle, 1991-06-25 , Bulletin criminel 1991, n° 274 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065680.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Délai - Computation - Détention provisoire
Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Procédure - Audience - Date - Notification - Délai - Computation | DETENTION PROVISOIRE - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Date - Notification - Délai - Computation
Sommaire officiel
L'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale exige seulement qu'un délai minimum de 48 heures, en matière de détention provisoire, soit observé entre la date de l'envoi de la lettre recommandée à chacune des parties ainsi qu'à son conseil et la date de l'audience. Il n'impose pas que ce délai courre seulement pendant des jours ouvrables (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 194 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-2 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-03-18 , Bulletin criminel 1991, n° 150, p. 382 (rejet) ; Chambre criminelle, 1991-06-25 , Bulletin criminel 1991, n° 274 (rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Jean-Joseph,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 6 mai 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel produit ;
6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 194, 197, 592, 593 du Code de procédure pénale ;
7Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le conseil de l'inculpé a été informé par lettre recommandée expédiée par les services des PTT le mardi 30 avril 1991, que l'affaire serait appelée à l'audience du 6 mai suivant ;
8Attendu qu'en déclarant que le délai de 48 heures avait été respecté malgré l'existence de jours fériés entre les deux dates précitées, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des dispositions de l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale qui n'exige pas que ce délai courre seulement pendant des jours ouvrables ;
9D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
10Sur le deuxième et troisième moyens pris de la violation des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale ;
11Les moyens étant réunis ;
12Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a, pour confirmer le maintien en détention de Carène, prononcé par une décision motivée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144, 145-2 et 148 du Code de procédure pénale ;
13D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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