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Question prioritaire de constitutionnalite : Cass. crim., 20 août 2014, n° 14-80.394

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 août 2014, 14-80.394, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Question prioritaire de constitutionnalite
  • Loi du 1er juillet 1901
  • Article 5, alinéa 2
  • Droit à un recours effectif
  • Pouvoir de reformulation
  • Disposition déjà déclarée conforme
  • Changement des circonstances
  • Caractère sérieux
  • Renvoi au Conseil constitutionnel
  • QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-80.394
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR04789
Publication
Bulletin 2016, n° 841, Crim., n° 642
Solution
QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel

Référence

Cass. crim., 20 août 2014, n° 14-80.394, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Question prioritaire de constitutionnalite ; Loi du 1er juillet 1901 ; Article 5, alinéa 2 ; Droit à un recours effectif ; Pouvoir de reformulation ; Disposition déjà déclarée conforme ; Changement des circonstances ; Caractère sérieux ; Renvoi au Conseil constitutionnel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 août 2014.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin 2016, n° 841, Crim., n° 642

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 14-80.394

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR04789

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029414984.

Titrage officiel

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Loi du 1er juillet 1901 - Article 5, alinéa 2 - Droit à un recours effectif - Pouvoir de reformulation - Disposition déjà déclarée conforme - Changement des circonstances - Caractère sérieux - Renvoi au Conseil constitutionnel

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt août deux mille quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;

3Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 2 juin 2014 et présenté par :

4- L'association Mouvement Raëlien international, partie civile,

5à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 28 novembre 2013, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre M. Olivier X..., du chef de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes en raison de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

6Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

7"Les dispositions de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 1er juillet 1901 sont-elles non conformes à la Constitution en ce qu'elles violent le principe constitutionnel du droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elles privent du droit d'ester en justice toute association ayant son siège social à l'étranger sans principal établissement en France ? " ;

8Qu'elle vise en réalité les alinéas 2 et 3 dudit article ;

9Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure ;

10Attendu qu'à supposer que cette disposition ait été déclarée intégralement conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, la décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 15 janvier 2009 (Ligue du monde islamique et Organisation mondiale du secours islamique c. France) est de nature à constituer un changement de circonstances de droit ;

11Attendu que la question posée présente un caractère sérieux, en ce que les dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, qui ne reconnaissent pas le droit d'ester en justice à une association ayant son siège social à l'étranger et ne disposant pas d'un établissement en France, sont susceptibles de porter une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

12D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

13Par ces motifs :

14RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Beauvais, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Barbier, conseiller rapporteur, MM. Guérin, Castel, Mme de la Lance, M. Germain, conseillers de la chambre, MM. Roth, Beghin, conseillers référendaires ;

17Avocat général : M. Lacan ; Greffier de chambre : Mme Randouin ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-80.394
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR04789
Publication
Bulletin 2016, n° 841, Crim., n° 642
Solution
QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel

Référence

Cass. crim., 20 août 2014, n° 14-80.394, publié au Bulletin

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