Cass. crim., 20 août 2014, n° 14-83.797
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 août 2014, 14-83.797, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 20 août 2014
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 14-83.797
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR04728
Textes cités
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-23
- Code de procédure pénale, article 181
- Code de procédure pénale, article 184
- Code de procédure pénale, article 214
- Code de procédure pénale, article 215
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code pénal, article 121-3
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Serge X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 22 mai 2014, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Val-d'Oise sous l'accusation de viols aggravés ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22 et 222-23 du code pénal, préliminaire, 181, 184, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a renvoyé le mis en examen devant la cour d'assises du Val-d'Oise pour des faits de viol sur personne vulnérable ;
" aux motifs que la matérialité des relations sexuelles complètes entre M. X...et Mme Y...n'est pas contestée par le mis en examen même si les circonstances et la nature desdits rapports diffèrent, M. X...ayant reconnu avoir eu trois relations sexuelles consenties avec Mme Cathy Y...par pénétration pénienne vaginale, une seule dans le box et les deux autres à l'hôtel ; que pour se défendre des accusations portées à son encontre M. X...allègue d'une manipulation de M. Y...qui serait à l'origine de la plainte au motif que celui-ci ne supporterait pas l'idée d'une relation sexuelle consentie entre sa fille âgée de 27 ans et un homme de 50 ans ; que toutefois le simple fait que Mme Y...ait pu exprimer la crainte des réactions de son père et tuteur ne permet pas d'en déduire une quelconque manipulation de ce dernier quant à la plainte de sa fille ; que les déclarations de M. X...sur le caractère consenti d'une relation avec Mme Y..., courant mai et juin 2010, basée uniquement sur le sexe, dénué de tout sentiment et pour certaines dans un box de garage dans un endroit poussiéreux et obscur des plus inconfortables et quelque peu sordide comme le révèlent les photographies des lieux ne permet pas de présumer du consentement de Mme Y...à une relation sexuelle ; que M. X...ne conteste pas avoir demandé à Mme Y...de garder le silence sur leurs rapports ; que ce souci de protection d'un secret est compatible avec la nature des faits dénoncés par la jeune femme ; que le seul fait que Mme Y...lui ait fait part qu'elle n'avait plus de relations sexuelles avec son petit ami depuis deux mois ne saurait s'analyser en une quelconque demande ou invitation d'autant que le comportement de M. X...qui l'attendait quotidiennement devant son établissement ESAT et lui téléphonait assidûment s'imposant ainsi à elle a pu pousser sur interrogations Mme Y...à ces révélations qu'elle a reconnu avoir données ; que, par ailleurs, les faits de harcèlement téléphonique ne s'expliquent pas dans une relation consentie et ont été établis courant septembre et octobre 2010 alors que leur relation aux dires du mis en examen était à cette date achevée ; que les dates de ces appels sont en revanche compatibles avec la période des faits visée par la partie civile ; que l'insistance et le harcèlement téléphonique de M. X..., dont la partie civile a fait état pour justifier avoir accepté après de nombreux refus antérieurs de monter dans le véhicule sont corroborés par les relevés téléphoniques ; que les éléments de l'information démontrent que les déclarations de Mme Y...à son père et tuteur ont été spontanées et s'inscrivent quelques semaines seulement après la commission supposée des faits dénoncés ; que la jeune femme a fourni des explications sur ce délai par la crainte liée aux menaces formulées verbalement par son agresseur ; que la situation personnelle de chacun notamment de voisinage ancien et leur différence générationnelle accrédite les craintes exprimées ; que la crainte que lui inspire M. X...est attestée par son petit ami M. David Z...et le personnel qui l'encadrait ; que les déclarations de Mme Y...s'inscrivent dans une certaine constance dans la mesure où elle a réitéré ses accusations circonstanciées à sa mère, son petit ami, une infirmière, deux psychologues de son établissement d'accueil, les services d'enquête et le magistrat instructeur et qu'elle les a maintenus lors de ses deux confrontations avec M. X...; qu'ainsi, elle a toujours décrit deux épisodes de viols commis dans un box appartenant à son agresseur et un autre viol commis dans un hôtel courant octobre 2010 ; qu'elle n'a jamais non plus varié sur la matérialité des viols subis ; que les incohérences et contradictions dont le conseil de M. X...fait état portent en réalité sur des variations mineures relatives aux incohérences, aux contradictions dans les différentes auditions de la partie civile tenant au numéro du box, à la fermeture à clé de celui-ci de l'intérieur, à la conservation de son tee-shirt lors des actes ; que de tels éléments peuvent s'expliquer par le handicap psychique constant et en raison du trouble dans lequel elle pouvait se trouver harcelée et sexuellement agressée par un voisin plus agé, physiquement imposant et verbalement menaçant et de l'obscurité des lieux ; que, par ailleurs, les examens psychiatrique et médico-psychologique de Mme Y...ont écarté tout élément affabulatoire et toute tendance à la manipulation ou pathologie psychologique pouvant mettre en doute ses dires au sens clinique ; que tant les documents médicaux relevant de sa mise sous tutelle depuis le 25 juin 2002, que les différentes expertises psychiatrique et psychologique réalisées attestent de la fragilité et vulnérabilité patente de Mme Y...qui était connue de toute la famille X...et notamment du mis en examen ; qu'il est constant que Mme Y...souffre d'un handicap psychique et d'une altération de ses facultés mentales révélés bien antérieurement à la période des faits la rendant particulièrement fragile, influençable et incapable de se protéger elle-même, par manque d'anticipation, éléments qui caractérisent un état de vulnérabilité patent ; que les experts psychiatres ayant rencontré M. X...estiment que, malgré « un niveau cognitif assez faible » celui-ci était parfaitement en capacité de mesurer le handicap mental de la partie civile et pouvait, par conséquent, apprécier le degré de consentement de celle-ci ; que sa compagne Mme B... a indiqué que tout le monde dans la résidence avait connaissance du retard mental de Mme Y...et même que « cela se voit lorsqu'on l'aperçoit » ; que cet état de vulnérabilité a pu favoriser le passage à l'acte et permettre à M. X...de se positionner en situation de force à laquelle Mme Y...ne pouvait psychologiquement s'opposer compte tenu de la position d'autorité que M. X...avait de par son âge, sa corpulence son caractère auprès de la fille de son voisin ;
" 1°) alors que l'arrêt de mise en accusation doit contenir, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits objets de l'accusation ; que cet exposé doit être suffisamment précis, afin de permettre à l'accusé de connaître les charges pesant contre lui et de préparer utilement sa défense ; que l'infraction de viol suppose pour être constituée que soit caractérisé un comportement de violence, de menace, de contrainte ou de surprise ; qu'en ne précisant pas si le caractère imposé des rapports sexuels résultait de l'usage de la violence, de la contrainte, de la menace ou de la surprise, et alors que ses constatations de faits ne permettent pas de déterminer avec certitude lequel de ces comportement est reproché au mis en examen, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que la chambre de l'instruction ne peut prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises que si les faits dont elle est saisie réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le handicap de la partie civile n'empêchait pas celle-ci de mener une vie sexuelle libre et consentie, de sorte que le seul constat de son handicap était insuffisant à caractériser la contrainte ou la surprise ; que la chambre de l'instruction constate en outre qu'elle a librement suivi, à plusieurs reprises, son agresseur présumé et que contrairement aux affirmations de Mme Y..., les rapports sexuels n'ont pas eu lieu dans un local fermé à clé et duquel elle ne pouvait pas s'enfuir ; qu'aucune autre forme de violence ou de contrainte physique n'a été alléguée ; que la différence d'âge et le fait d'être voisin sont inaptes à caractériser une quelconque contrainte morale ; qu'il n'est pas plus possible de voir dans le nombre d'appels passés par le mis en examen à la partie civile, une dizaine par mois au plus, la preuve d'une pression à laquelle Mme Y...n'aurait pu résister ; qu'aucune des constatations de la chambre de l'instruction ne permet dès lors de caractériser la violence, la contrainte, la menace ou la surprise qui aurait poussé la partie civile à avoir, à trois reprises, des rapports sexuels non consentis avec le mis en examen ; qu'en estimant néanmoins l'infraction de viol suffisamment caractérisée pour justifier le renvoi de ce dernier devant la cour d'assises, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 222-22 et 222-23 du code pénal, préliminaire, 181, 184, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a renvoyé le mis en examen devant la cour d'assises du Val-d'Oise pour des faits de viol sur personne vulnérable ;
" aux motifs que les experts psychiatres ayant rencontré M. X...estiment que, malgré « un niveau cognitif assez faible » celui-ci était parfaitement en capacité de mesurer le handicap mental de la partie civile et pouvait, par conséquent, apprécier le degré de consentement de celle-ci ; que sa compagne, Mme A..., a indiqué que tout le monde dans la résidence avait connaissance du retard mental de Mme Y...et même que « cela se voit lorsqu'on l'aperçoit » ;
" alors que la chambre de l'instruction ne peut prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises que si les faits dont elle est saisie réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée ; que l'infraction de viol suppose pour être constituée que soit caractérisé un élément intentionnel consistant dans la connaissance, par l'auteur présumé, de l'absence de consentement de la victime ; que, pour considérer que le mis en examen aurait eu conscience de l'absence de consentement de la partie civile, la chambre de l'instruction se contente de souligner l'état de handicap dans lequel se trouve cette dernière, état de handicap connu du mis en examen ; qu'il résulte toutefois de ses propres constatations que le handicap de Mme Y...ne l'empêchait pas d'avoir une sexualité libre et consenti, de sorte que la connaissance de ce handicap par le mis en examen ne pouvait suffire à considérer qu'il aurait nécessairement eu conscience de l'absence de consentement et ne pouvait ainsi, à elle seule, caractériser l'élément intentionnel de l'infraction reprochée ; qu'en s'abstenant de rechercher si le mis en examen avait pu prendre conscience par un autre moyen de l'absence de consentement de la partie civile, la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé sa décision et privé celle-ci de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu, comme elle le devait, aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X...pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Beauvais, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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