Cour d'assises : Cass. crim., 20 décembre 1989, n° 89-84.270
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 décembre 1989, 89-84.270, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Témoin
- Prestation inutile
- Nullité (non)
- Code de procédure pénale, article 310
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-84.270
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 déc. 1989, n° 89-84.270, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Témoin ; Prestation inutile ; Nullité (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 décembre 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-84.270
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539686.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Témoin - Prestation inutile - Nullité (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4Y... Patrick,
5contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ATLANTIQUES, du 8 juin 1989, qui, pour coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner, l'a condamné à 14 années de réclusion criminelle ;
6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la b violation de l'article 310 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 329 et 331 dudit Code ;
8Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a entendu Jean-Mariano X..., qui n'avait pas été cité, après lui avoir préalablement fait prêter serment ;
9Attendu que si en application de l'article 310 du Code de procédure pénale, le témoin n'avait pas à prêter serment, l'accomplissement de cette formalité ne peut constituer une cause de nullité dès lors que ni le ministère public ni aucune des parties ne s'est opposé à la prestation de serment ;
10Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
11Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
12REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
13Où étaient présents :
14M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guilloux, Massé, Alphand conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
15En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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