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Urbanisme : Cass. crim., 20 décembre 1994, n° 94-83.696

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 décembre 1994, 94-83.696, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-83.696
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 déc. 1994, n° 94-83.696, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Urbanisme ; Utilisation des sols ; Stationnement des caravanes ; Caravane vétuste mais ayant conservé sa mobilité ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 décembre 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-83.696

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007559815.

Titrage officiel

URBANISME - Utilisation des sols - Stationnement des caravanes - Caravane vétuste mais ayant conservé sa mobilité - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- DANIEL X... épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 26 mai 1994, qui, pour stationnement irrégulier de caravane, l'a condamnée à 1 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, l'enlèvement de la caravane ;

6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

7Sur les premier et deuxième moyens de cassation pris de la violation des articles 551 et 565 du Code de procédure pénale ;

8Les moyens étant réunis ;

9Attendu qu'X... Daniel est poursuivie, aux termes de la citation, pour avoir "le 18 mars 1992, fait stationner, de manière consécutive ou non, plus de trois mois par an, sans autorisation de l'autorité compétente, une caravane qui n'était pas destinée à l'habitat permanent" ;

10Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de cette citation, régulièrement présentée par la prévenue, la juridiction du second degré relève que la date du 18 mars 1992 est celle du procès-verbal de gendarmerie ayant constaté l'infraction et que la prévenue, qui a été entendue à trois reprises par les services de police sur l'infraction relevée ne peut prétendre qu'elle n'a pas été informée complètement de la nature des faits qui lui sont reprochés et des causes de la prévention ;

11Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel qui a justifié sa décision au regard de l'article 565 du Code de procédure pénale n'a pas encouru le grief allégué ;

12Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, R. 448-2 et R. 443-4 du Code de l'urbanisme ;

13Attendu que, pour écarter le moyen de défense présenté par la prévenue les juges d'appel retiennent qu'en dépit de son état de vétusté la caravane a conservé ses moyens de mobilité ;

14Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-83.696
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 déc. 1994, n° 94-83.696, inédit

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