Rehabilitation : Cass. crim., 20 février 1973, n° 72-91.270
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 février 1973, 72-91.270, Publié au bulletin
Mots-clés
- Rehabilitation
- Réhabilitation judiciaire
- Arrêt de rejet
- Constatations nécessaires
- Refus tiré de la gravité des faits et du caractère prématuré de la demande
- Appréciation souveraine
- Code de procédure pénale, article 782
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 72-91.270
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 84 P. 199
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 20 févr. 1973, n° 72-91.270, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rehabilitation ; Réhabilitation judiciaire ; Arrêt de rejet ; Constatations nécessaires ; Refus tiré de la gravité des faits et du caractère prématuré de la demande ; Appréciation souveraine
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La Chambre d'accusation, lorsqu'elle statue sur une demande en réhabilitation, a l'obligation de s'expliquer sur la conduite du condamné pendant le délai d'épreuve, mais elle a également le droit, pour rejeter comme prématurée une demande en réhabilitation, de tenir compte de la gravité des faits qui ont motivé la condamnation. Son appréciation est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de Cassation.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 février 1973.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 84 P. 199
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 72-91.270
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1924-04-03 Bulletin Criminel 1924 N. 154 P. 274 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1947-11-06 Bulletin Criminel 1947 N. 217 P. 319 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1952-02-21 Bulletin Criminel 1952 N. 57 P. 95 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1952-12-11 Bulletin Criminel 1952 N. 302 P. 500 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-02-12 Bulletin Criminel 1963 N. 72 P. 153 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058811.
Titrage officiel
REHABILITATION - Réhabilitation judiciaire - Arrêt de rejet - Constatations nécessaires - Refus tiré de la gravité des faits et du caractère prématuré de la demande - Appréciation souveraine.
Sommaire officiel
La Chambre d'accusation, lorsqu'elle statue sur une demande en réhabilitation, a l'obligation de s'expliquer sur la conduite du condamné pendant le délai d'épreuve, mais elle a également le droit, pour rejeter comme prématurée une demande en réhabilitation, de tenir compte de la gravité des faits qui ont motivé la condamnation. Son appréciation est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de Cassation.
Textes cités
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1924-04-03 Bulletin Criminel 1924 N. 154 P. 274 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1947-11-06 Bulletin Criminel 1947 N. 217 P. 319 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1952-02-21 Bulletin Criminel 1952 N. 57 P. 95 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1952-12-11 Bulletin Criminel 1952 N. 302 P. 500 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-02-12 Bulletin Criminel 1963 N. 72 P. 153 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI DE X... (ROBERT), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, CHAMBRE D'ACCUSATION, EN DATE DU 21 MARS 1972, QUI A REJETE SA DEMANDE EN REHABILITATION. LA COUR, SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 782 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 485 ET 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE DE REHABILITATION DU DEMANDEUR ;
2" AU SEUL MOTIF QU'IL " AVAIT LA QUALITE D'HUISSIER DE JUSTICE AU MOMENT DES FAITS QUI ONT MOTIVE SA CONDAMNATION PAR LA COUR D'ASSISES DE LA GIRONDE, ET QUE C'EST EN CETTE QUALITE QU'IL A ETE CONDAMNE " ;
3" ALORS QUE CE FAIT N'EST PAS DE CEUX QUI PEUVENT MOTIVER LE REJET D'UNE DEMANDE DE REHABILITATION LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, L'EXAMEN DE LA CONDUITE DU DEMANDEUR A ETE SATISFAISANT ET QUE, DE L'AVEU MEME DE L'ARRET ATTAQUE, LES CONDITIONS MATERIELLES DE LA REHABILITATION ETAIENT REUNIES " ;
4ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE EN REHABILITATION PRESENTEE PAR X..., CONDAMNE PAR LA COUR D'ASSISES DE LA GIRONDE, LE 7 JUILLET 1960, A UN AN DE PRISON POUR ABUS DE CONFIANCE QUALIFIE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE AU MOYEN, NE S'EST PAS BORNEE A DONNER COMME MOTIF " QU'I AVAIT LA QUALITE D'HUISSIER DE JUSTICE AU MOMENT DES FAITS QUI ONT MOTIVE SA CONDAMNATION PAR LA COUR D'ASSISES DE LA GIRONDE ET QUE C'EST EN CETTE QUALITE QU'IL AVAIT ETE CONDAMNE " ;
5QUE L'ARRET A, EN OUTRE, RELEVE QUE SI X... FAISAIT L'OBJET, ACTUELLEMENT, DE BONS RENSEIGNEMENTS, IL ETAIT CEPENDANT REPRESENTE COMME ETANT DE CARACTERE DIFFICILE ET PEU SOCIABLE, QUE LE JUGE A L'APPLICATION DES PEINES AVAIT EMIS UN AVIS DEFAVORABLE A SA REHABILITATION AINSI QUE LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS, CELLE-CI " EN RAISON DU PREJUDICE QUE LES DEFAILLANCES DE X... AVAIENT PORTE A LA CORPORATION DES HUISSIERS DE JUSTICE " ;
6ATTENDU QUE LA GRAVITE DES FAITS COMMIS PAR X... AINSI QUE LEURS CONSEQUENCES ET LE RETENTISSEMENT QUE SES AGISSEMENTS FRAUDULEUX AVAIENT EU DANS L'OPINION PUBLIQUE EN GIRONDE, DEPARTEMENT OU IL RESIDE TOUJOURS, CONSTITUENT DES ELEMENTS DE FAIT DONT LES JUGES DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION AVAIENT LE DROIT DE TENIR COMPTE, EN MEME TEMPS QUE DES GAGES D'AMENDEMENT QUE X... POUVAIT DONNER, DANS L'EXAMEN DE LA DEMANDE DONT ILS ETAIENT SAISIS ;
7QUE CETTE APPRECIATION EST SOUVERAINE ET ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;
8D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
9ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
10REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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