Cass. crim., 20 février 1996, n° 94-84.128
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 février 1996, 94-84.128, Inédit
Mots-clés
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 263-2
- Code du travail, article L. 263-2-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-84.128
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 févr. 1996, n° 94-84.128, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 263-2
- Code du travail, article L. 263-2-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 février 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-84.128
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550556.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 263-2
- Code du travail, article L. 263-2-1
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LABORIE Jean-Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 7 juin 1994 qui l'a condamné pour homicide involontaire et infraction aux règles relatives à la sécurité du travail, à 10 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, L. 263-2 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Bernard A..., président-directeur général, coupable d'homicide involontaire et de non-respect des mesures relatives à la sécurité des travailleurs ;
9"aux motifs adoptés que la note 310-06 faisait apparaître que "les chefs du département, les ingénieurs, les agents de maîtrise et les chefs de section" sont tous investis par délégation d'une responsabilité en matière de sécurité dans leurs domaines de compétences propres ; qu'une telle diffusion de délégation de pouvoirs au sein de l'entreprise équivaut à une absence réelle de délégation au profit de chacun d'eux ;
10que Gérard D..., chef d'exploitation était absent du chantier le jour de l'accident, qu'il avait contesté la délégation en faisant valoir sans être contredit qu'il ne disposait pas des moyens nécessaires ;
11"et aux motifs propres que les notes ultérieures ne constitueraient qu'une simple information des responsables et non une délégation non produite, en l'espèce, aux débats ;
12que la définition du poste de Gérard D... (chef d'exploitation) ne comportait pas de mention de délégation en matière de sécurité et qu'elle n'avait pas été approuvée par l'intéressé ;
13"alors, d'une part, que la délégation de pouvoirs décidée par le chef d'entreprise n'est soumise à aucune forme particulière de sorte qu'en se déterminant par la considération inopérante qu'elle n'aurait pas été formellement acceptée par Gérard D... et en s'abstenant de rechercher si ce dernier n'avait pas effectivement l'autorité sur l'ensemble du personnel des établissements du Douaisis, comme elle y était invitée (cote 79), la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
14"alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué qui constate que Gérard D..., en tant que chef d'exploitation, est bien l'auteur de la note du 10 avril 1964 édictant les consignes de sécurité applicables en la circonstance (p. 7 alinéa 3) et qui fait abstraction du pouvoir de l'intéressé de sanctionner le personnel par des avertissements (PV du 26 février 1992, p. 5) ne pouvait, sans priver à nouveau sa décision de base légale, exclure, au niveau des faits retenus par la prévention (absence de réaction significative de l'encadrement et de la direction en présence du laxisme du personnel) la délégation de pouvoirs invoquée par le président-directeur général" ;
15Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal et L. 263-2-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
16"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Bernard A..., pris en sa qualité de président-directeur général, coupable d'homicide par imprudence et de non-respect des règles de sécurité dans l'exécution du travail ;
17"aux motifs que, contrairement aux allégations du prévenu, la victime, appelée pour rétablir la pression dans les canalisations, devait descendre dans la fosse pour fermer la vanne ouverte par une précédente équipe, comme l'avait précisé le salarié qui lui avait demandé d'intervenir ;
18une telle intervention qui ne présentait, aux dires des témoins, aucun danger, n'avait pas parue inhabituelle au personnel de l'entreprise, même si la remise en service provisoire de la station d'épuration pouvait, au cas particulier, s'opérer par la seule manoeuvre des boutons de commande de l'armoire électrique située hors sol ;
19qu'il importait peu que l'expert judiciaire ait conclu à l'inutilité de descendre dans la fosse dès lors que ni l'encadrement ni les responsables de l'entreprise n'avaient donné des instructions précises quant à la conduite à tenir ;
20que si les consignes de sécurité interdisaient l'intervention solitaire à l'intérieur de la fosse, il convient de préciser que la victime agissait en période d'astreinte et qu'il était alors d'usage d'intervenir seul ;
21qu'au surplus force est de constater la complexité de la procédure consistant à obtenir l'intervention d'un collègue pour effectuer une opération aussi simple que celle qui était demandée ;
22que par ailleurs, M. Y... était présent et n'avait pas estimé utile de rester sur place ;
23que le non-emploi du matériel de sécurité constituait, certes, la négligence majeure de la victime et que les témoins révélaient que lesdits matériels n'étaient pas toujours utilisés surtout qu'il s'agissait de brèves opérations ;
24que la note de service du 10 avril 1984 émanant de Gérard D... donnait pour consigne de travailler en équipe de deux au minimum, mais que M. Y... qui était présent lorsque M. Z... est intervenu, l'avait laissé agir seul et que M. Z... ne s'était pas vu non plus rappeler les consignes de sécurité par M. C... qui l'avait vu au moment de son départ ;
25"alors, d'une part, que l'arrêt attaqué, qui considère que la victime était amenée à descendre au fond de la fosse et qu'elle ne pouvait le faire que seule, dès lors qu'elle intervenait dans le cadre d'une astreinte sans consigne précise de la direction, prive sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés en perdant de vue, comme l'avait souligné la demanderesse dans ses écritures, qu'il existait deux modes opératoires totalement exclusifs l'un de l'autre, l'un consistant effectivement à descendre dans le cadre d'une équipe minimum de deux personnes munies des appareils de sécurité, l'autre consistant à opérer au niveau du sol en usant de l'appareillage électrique, selon le processus décrit par l'expert, de sorte que si la victime ne se trouvait pas dans les conditions requises pour opérer selon le premier mode opératoire, elle devait nécessairement appliquer le second ;
26"alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait caractériser le délit par une prétendue imprécision des instructions données par la direction et plus particulièrement par M. Y... qui était présent avant l'accident, tout en relevant que la conduite à tenir était formellement déterminée par les consignes figurant dans la note de service du 10 avril 1984 et interdisant d'intervenir dans les égouts sans la surveillance d'un deuxième homme et sans le matériel de sécurité, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, à nouveau, privé sa décision de base légale ;
27"alors, enfin, qu'en se référant au comportement de M. X... (p. 6, alinéa 2 et p. 7 alinéa 4) ainsi qu'au comportement de M. B... (p. 7 alinéa 5) qui avait été en contact avec la victime avant l'accident et ne l'aurait pas empêché de transgresser les règles de sécurité, l'arrêt attaqué, qui ne précise aucunement que ces témoins aient été informés du choix du mode opératoire effectué par M. Z... et qui consistait à descendre inutilement et irrégulièrement dans la fosse au lieu d'actionner simplement l'appareillage électrique dans le cadre de son intervention solitaire, se trouve entaché d'une flagrante insuffisance de motifs" ;
28Les moyens étant réunis ;
29Attendu que les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par la juridiction du second degré, des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont elle a déduit, sans insuffisance ni contradiction, que Jean-Bernard A..., dirigeant de la société des eaux du Nord, avait manqué à ses obligations concernant la sécurité des travailleurs et n'établissait pas avoir délégué ses pouvoirs en la matière et que la négligence de la victime n'était pas la cause exclusive de l'accident ;
30Que de tels moyens ne sauraient être accueillis ;
31Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
32REJETTE le pourvoi ;
33Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
34Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mme Batut, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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