(sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 20 février 1996, n° 95-84.438
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 février 1996, 95-84.438, Inédit
Mots-clés
- (sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION
- Procédure
- Dossier de la procédure
- Communication aux avocats
- Communication aux parties (non)
- Chambre d'accusation
- Audience
- Partie civile
- Présence
- Présence en personne
- Discrétion de la chambre
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 8
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-84.438
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 févr. 1996, n° 95-84.438, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Procédure ; Dossier de la procédure ; Communication aux avocats ; Communication aux parties (non) ; Chambre d'accusation ; Audience ; Partie civile ; Présence ; Présence en personne ; Discrétion de la chambre
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 février 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-84.438
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007552478.
Titrage officiel
(sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Dossier de la procédure - Communication aux avocats - Communication aux parties (non).
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Partie civile - Présence - Présence en personne - Discrétion de la chambre
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 juillet 1995, qui, sur sa plainte contre Christian X... et autres, des chefs de faux et usage de faux, usurpation de nom, de titre, complicité de recel de faux en écriture authentique, coalition de fonctionnaires, complicité de recel d'usurpation de nom, de titre, de fonction, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer ;
6Vu l'article 575, alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le premier moyen de cassation pris de ce que le demandeur n'a pu avoir personnellement accès au dossier, ni comparaître devant la chambre d'accusation ;
9Attendu que, d'une part, l'article 197 du Code de procédure pénale n'autorise la communication du dossier qu'aux seuls avocats des parties et que, d'autre part, l'article 199 du même Code laisse à l'entière discrétion de la chambre d'accusation la comparution personnelle de la partie civile ;
10Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
11Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 8 du Code de procédure pénale et d'une insuffisance de motifs ;
12Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée le 24 octobre 1994 des chefs susvisés, la chambre d'accusation retient que les faits, qui revêtent une qualification correctionnelle, à les supposer établis, ont été commis le 12 février 1988 ;
13qu'elle ajoute que la prescription n'a pu être interrompue par des actes de poursuite se rapportant à des procédures ne présentant pas de lien de connexité avec les faits dénoncés ;
14Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs du moyen ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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