Circulation routiere : Cass. crim., 20 janvier 1977, n° 76-92.206
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 janvier 1977, 76-92.206, Publié au bulletin
Mots-clés
- Circulation routiere
- Vitesse
- Excès
- Contravention relevée au moyen d'un appareil automatique
- Preuve
- Appréciation souveraine des juges du fond
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-92.206
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 29 P. 70
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 20 janv. 1977, n° 76-92.206, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Circulation routiere ; Vitesse ; Excès ; Contravention relevée au moyen d'un appareil automatique ; Preuve ; Appréciation souveraine des juges du fond
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les juges apprécient selon leur intime conviction et les règles de preuve du droit commun les présomptions invoquées par le Ministère public quant à la culpabilité du conducteur d'une voiture automobile auquel est reproché un excès de vitesse constaté au moyen d'un appareil automatique sans que ce conducteur ait été interpellé (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 janvier 1977.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 29 P. 70
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-92.206
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062263.
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Vitesse - Excès - Contravention relevée au moyen d'un appareil automatique - Preuve - Appréciation souveraine des juges du fond.
Sommaire officiel
Les juges apprécient selon leur intime conviction et les règles de preuve du droit commun les présomptions invoquées par le Ministère public quant à la culpabilité du conducteur d'une voiture automobile auquel est reproché un excès de vitesse constaté au moyen d'un appareil automatique sans que ce conducteur ait été interpellé (1).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI FORME PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANGERS, CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 22 JUIN 1976 QUI A PRONONCE LA RELAXE DE X...(PAULETTE), EPOUSE Y..., POURSUIVIE POUR DEPASSEMENT DE LA VITESSE AUTORISEE DANS LA TRAVERSEE D'UNE AGGLOMERATION.
2LA COUR, VU LE MEMOIRE DU PROCUREUR GENERAL ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA ROUTE, NOTAMMENT DES ARTICLES R 99 ET R 111 DUDIT CODE, DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
4ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'IL A ETE CONSTATE, AU MOYEN D'UN APPAREIL AUTOMATIQUE, QUE LA VOITURE AUTOMOBILE IMMATRICULEE N° 9715 QU 49 APPARTENANT A PAULETTE X..., EPOUSE Y..., CIRCULAIT A UNE ALLURE EXCEDANT LA VITESSE AUTORISEE DANS LA TRAVERSEE D'UNE AGGLOMERATION, SANS TOUTEFOIS QUE LE CONDUCTEUR DE CE VEHICULE AIT ETE INTERPELLE ;
5ATTENDU QU'EN ESTIMANT EN CET ETAT QUE, SELON SON INTIME CONVICTION, LES PRESOMPTIONS INVOQUEES PAR LE MINISTERE PUBLIC NE CONSTITUAIENT PAS EN L'ESPECE UNE PREUVE SUFFISANTE DE LA CULPABILITE DE LA PREVENUE, LA COUR D'APPEL, DONT LES ENONCIATIONS IMPLIQUENT EN OUTRE QU'AUCUNE MESURE COMPLEMENTAIRE D'INSTRUCTION NE POUVAIT ETRE UTILEMENT ORDONNEE, N'A FAIT QU'EXERCER LE POUVOIR SOUVERAIN DES JUGES DU FOND ;
6D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
7ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
8REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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