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1° presse : Cass. crim., 20 janvier 1987, n° 85-91.392

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 janvier 1987, 85-91.392, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° presse
  • Droit de réponse
  • Domaine d'application
  • Caractère général et absolu
  • 2° presse
  • Insertion
  • Refus
  • Légitimité
  • Intérêt des tiers
  • Conditions
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Cassation partielle

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-91.392
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 28 p. 67
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 20 janv. 1987, n° 85-91.392, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° presse ; Droit de réponse ; Domaine d'application ; Caractère général et absolu ; 2° presse ; Insertion ; Refus ; Légitimité ; Intérêt des tiers ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Le droit de réponse prévu à l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 est général et absolu ; celui qui en use est seul juge de la teneur, de l'étendue, de l'utilité et de la forme de la réponse dont il requiert l'insertion

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 26 février 1985 mais seulement en ses dispositions civiles et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi :

RENVOIE dans les limites de la cassation intervenue la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 janvier 1987.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1987 N° 28 p. 67

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-91.392

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1°) CONFER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1972-02-22, bulletin criminel 1972 N° 70 p. 164 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1975-11-20, bulletin criminel 1975 N° 253 p. 670 (Rejet). (2°) CONFER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1955-05-05, bulletin criminel 1955 N° 229 p. 410 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1955-06-16, bulletin criminel 1955 N° 308 p. 557 (Cassation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1962-11-08, bulletin criminel 1962 N° 313 p. 651 (Cassation partielle). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1968-10-16, bulletin criminel 1968 N° 256 p. 616 (Rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065385.

Titrage officiel

1° PRESSE - Droit de réponse - Domaine d'application - Caractère général et absolu

2° PRESSE - Droit de réponse - Insertion - Refus - Légitimité - Intérêt des tiers - Conditions

Sommaire officiel

1° Le droit de réponse prévu à l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 est général et absolu ; celui qui en use est seul juge de la teneur, de l'étendue, de l'utilité et de la forme de la réponse dont il requiert l'insertion

2° Le refus d'insérer ne se justifie que si la réponse est contraire aux lois, aux bonnes moeurs, à l'intérêt légitime des tiers ou à l'honneur du journaliste ; ne justifie pas le refus d'insérer l'arrêt qui ne relève pas dans la réponse d'autres éléments que ceux déjà exposés dans l'article de mise en cause alors que le demandeur s'est exprimé sans malveillance ni appréciations blessantes à l'égard des tiers tandis que pour lui la désignation de ces tiers pouvait être nécessitée par la défense à l'attaque dont il avait été l'objet.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1°) CONFER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1972-02-22, bulletin criminel 1972 N° 70 p. 164 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1975-11-20, bulletin criminel 1975 N° 253 p. 670 (Rejet). (2°) CONFER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1955-05-05, bulletin criminel 1955 N° 229 p. 410 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1955-06-16, bulletin criminel 1955 N° 308 p. 557 (Cassation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1962-11-08, bulletin criminel 1962 N° 313 p. 651 (Cassation partielle). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1968-10-16, bulletin criminel 1968 N° 256 p. 616 (Rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

2- X... Gérard, partie civile,

3contre un arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, du 26 février 1985 qui, dans les poursuites par lui engagées du chef de refus d'insérer contre Roger Y..., a relaxé le prévenu et s'est déclarée incompétente pour statuer sur ses demandes de réparations civiles.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite fondée sur son refus d'insérer un droit de réponse de l'exposant à la suite de la parution dans le quotidien qu'il dirige d'un article le mettant en cause et s'est, à cet égard, déclaré incompétent pour statuer sur ses demandes ;

8" aux motifs que l'article litigieux mentionnait que le proviseur de l'établissement concerné avait expliqué que le " conseil d'établissement... a donné son feu vert au projet de PAE. Nous étions un peu pressés " ; " l'intérêt pédagogique de l'enquête est indiscutable " ; " le document a été réalisé de façon sérieuse " ; que le conseil d'établissement avait été aussi mis en cause par cet article puisqu'il avait donné son feu vert ; qu'il notait " nous avons été roulés au conseil d'établissement rétorquent des parents apolitiques " ; qu'il appartenait au proviseur et aux membres du conseil d'établissement d'user de leur droit de réponse, a dit que le proviseur trouvait le projet " excellent " et que le conseil d'établissement l'avait approuvé sans aucune opposition ; qu'il en résulte que cette réponse était bien de nature à porter atteinte aux intérêts légitimes du proviseur et des membres du conseil d'établissement auxquels l'exposant attribuait des opinions d'approbation susceptibles de nuire à la considération qui leur est due étant donné notamment le caractère immoral de certaines questions du projet d'action éducative ;

9" alors que n'est pas justifié le refus d'insertion d'une réponse qui ne met en cause, sans aucune malveillance et en des termes concordant avec ceux de l'article incriminé, d'autres personnes que celles déjà visées dans cet article, mise en cause nécessitée par la défense à l'attaque dont l'auteur de la réponse avait fait l'objet " ;

10Vu lesdits articles ;

11Attendu que le droit de réponse est général et absolu ; que celui qui en use est seul juge de la teneur, de l'étendue, de l'utilité et de la forme de la réponse dont il requiert l'insertion ; que le refus d'insérer ne se justifie que si la réponse est contraire aux lois, aux bonnes moeurs, à l'intérêt légitime des tiers ou à l'honneur du journaliste ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le quotidien L'Aurore dont Y... est le directeur de publication, a publié dans son numéro du 27 janvier 1983 un article intitulé " Rouen l'incroyable inquisition " dans lequel X..., professeur au lycée Corneille de cette ville, s'est estimé mis en cause à propos de l'élaboration d'un questionnaire destiné aux éléves de cet établissement ; que, requis par lettre du 22 janvier 1984 d'insérer la réponse de X... dans ledit journal, mais n'ayant pas déféré, Y... a été cité devant le tribunal de police à raison de la contravention à l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ; que pour infirmer le jugement de condamnation et relaxer le prévenu, qui prétendait justifier le refus d'insérer au motif notamment que X... mettait en cause le proviseur du lycée, les juges énoncent que selon L'Aurore celui-ci avait expliqué que le conseil de l'établissement avait donné " son feu vert " au projet d'action éducative constitué par le questionnaire, que l'intérêt pédagogique était indiscutable, que le document avait été réalisé de façon sérieuse, alors que, dans sa réponse, X... prétendait que le proviseur avait trouvé le projet excellent, qu'il avait suggéré lui-même quelques questions et que le conseil d'établissement l'avait approuvé sans aucune opposition ; que la cour d'appel en a déduit que la réponse était de nature à porter atteinte aux intérêts légitimes dudit proviseur et des membres du conseil d'établissement et à la considération qui leur était due, étant donné le caractère immoral de certaines questions et que dès lors c'était à bon droit que Y... avait refusé de publier la réponse ;

13Mais attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle ne relevait pas d'autres éléments que ceux déjà exposés dans l'article ayant provoqué la réponse, alors que le demandeur s'exprimait sans malveillance ni appréciations blessantes à l'égard des tiers, tandis que pour lui la désignation de ces tiers pouvait être nécessitée par la défense à l'attaque dont il était l'objet et alors qu'enfin il ne mettait en cause aucune autre personne qui n'eût déjà été visée dans l'article incriminé, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions citées au moyen ;

14Que dès lors la cassation est encourue ;

15Par ces motifs :

16CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 26 février 1985 mais seulement en ses dispositions civiles et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi :

17RENVOIE dans les limites de la cassation intervenue la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-91.392
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 28 p. 67
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 20 janv. 1987, n° 85-91.392, publié au Bulletin

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