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Cass. crim., 20 janvier 1987, n° 86-95.877

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 janvier 1987, 86-95.877, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
20 janvier 1987
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
86-95.877
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 27 p. 65

Titrage officiel

PEINES - Non-cumul - Poursuites séparées - Confusion - Refus - Constatations nécessaires

Sommaire officiel

Est nul pour défaut de motifs l'arrêt ordonnant que la peine qu'il prononce ne se confondra pas avec les peines prononcées le même jour contre le prévenu sans indiquer en quoi consistaient ces condamnations.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1°) CONFER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1965-05-04, bulletin criminel 1965 N° 127 p. 286 (Cassation) et les arrêts cités. Cour de Cassation, chambre criminelle, 1966-10-19, bulletin criminel 1966 N° 232 p. 530 (Cassation).

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed,

contre un arrêt n° 407 du 2 juillet 1986 de la cour d'appel de Rouen, chambre des appels correctionnels, qui l'a condamné pour vol à la peine d'un mois d'emprisonnement et a dit que cette peine ne se confondrait pas avec l'une quelconque de celles prononcées par arrêts de ce jour.

LA COUR,

Sur le moyen pris d'office de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :

Vu ledit article ;

Attendu qu'il est de principe que les peines de même nature prononcées successivement contre un même prévenu à raison de faits poursuivis séparément et antérieurs à la date à laquelle la première condamnation est devenue définitive doivent être subies cumulativement à moins que, par leur réunion, elles excèdent le maximum de la peine commune aux diverses infractions ;

Attendu que l'arrêt attaqué, en condamnant X... à un mois d'emprisonnement, a dit que cette peine ne se confondrait pas " avec l'une quelconque de celles rendues par arrêt de ce jour " sans faire connaître ni quelles sont ces peines ni pour quels faits elles ont été prononcées ;

Qu'en cet état la Cour de Cassation ne peut exercer son contrôle et vérifier si le maximum de la peine n'a pas été dépassé par la décision attaquée ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt n° 407 de la cour d'appel de Rouen du 2 juillet 1986 et, pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen.

Source

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