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Cass. crim., 20 janvier 1993, n° 92-80.011

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 janvier 1993, 92-80.011., Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
20 janvier 1993
Formation
Chambre criminelle
Pourvoi
92-80.011
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 28 p. 60

Titrage officiel

1° CASSATION - Pourvoi - Pourvoi dans l'intérêt de la loi - Pourvoi formé à l'audience par l'avocat général.

2° LOIS ET REGLEMENTS - Décret - Publicité, enseignes et préenseignes - Usage de véhicules terrestres - Décret du 6 septembre 1982 - Sanctions pénales prévues par la loi du 29 décembre 1979.

Références de titrage : 1° CASSATION - Pourvoi - Pourvoi dans l'intérêt de la loi - Procureur général près une cour d'appel (non) | 1° CASSATION - Pourvoi - Pourvoi dans l'intérêt de la loi - Peine justifiée - Erreur de qualification | 1° CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du ministère public - Procureur général près une cour d'appel - Peine justifiée - Erreur de qualification (non) | 1° MINISTERE PUBLIC - Ministère public près la Cour de Cassation - Avocat général - Pourvoi dans l'intérêt de la loi - Pourvoi formé à l'audience | 2° AFFICHAGE - Affichage publicitaire illicite - Affichage sur véhicules terrestres - Décret du 6 septembre 1982 - Sanctions pénales prévues par la loi du 29 décembre 1979

Sommaire officiel

1° Par application de l'article 598 du Code de procédure pénale, le procureur général près une cour d'appel est irrecevable à contester l'erreur de qualification qu'il impute à l'arrêt attaqué lorsque la peine est justifiée. Une telle erreur ne peut donner lieu qu'à un pourvoi dans l'intérêt de la loi exclusivement réservé au procureur général près la Cour de Cassation et que celui-ci peut former à l'audience de la chambre criminelle en reprenant à son compte le moyen que proposait le procureur général près la cour d'appel(1).

2° Il résulte des articles 14 et 29 de la loi du 29 décembre 1979 que le législateur a expressément renvoyé à un décret en Conseil d'Etat la réglementation de la publicité sur les véhicules terrestres et a déterminé les pénalités applicables. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui condamne le prévenu sur le fondement de l'article R. 26.15° du Code pénal au motif que le décret du 6 septembre 1982 pris en application de cette loi ne comporte aucune sanction pénale(2).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1962-12-19, bulletin criminel 1962, n° 381, p. 782 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1967-01-27, bulletin criminel 1967, n° 25, p. 47 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1988-05-11, bulletin criminel 1988, n° 206, p. 540 (irrecevabilité et cassation partielle). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1990-12-20, bulletin criminel 1990, n° 445, p. 1107 (cassation dans l'intérêt de la loi).

Texte intégral

IRRECEVABILITE et CASSATION dans l'intérêt de la loi sans renvoi sur le pourvoi formé par :

- le procureur général, près la cour d'appel de Bordeaux,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, troisième chambre, du 3 décembre 1991, qui, pour infraction à la loi du 29 décembre 1979 et au décret du 6 septembre 1982 relatifs à la publicité, aux enseignes et préenseignes, a condamné Gérard X... à une amende de 250 francs.

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur la recevabilité contestée du pourvoi :

Attendu que Gérard X..., poursuivi pour infraction à la réglementation de la publicité sur les véhicules terrestres, prévue et réprimée par la loi du 29 décembre 1979 et le décret du 6 septembre 1982, pris pour son application, a été condamné par le tribunal correctionnel à la peine de 12 000 francs d'amende ;

Que sur appel du prévenu et du ministère public, la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, réduit la peine d'amende à 250 francs, en relevant que la violation, par Gérard X..., du décret du 6 septembre 1982 n'était constitutive que d'une contravention de première classe en application de l'article R 26.15° du Code pénal ;

Attendu que le demandeur conteste l'exactitude de la qualification retenue par l'arrêt, le fait poursuivi étant, selon lui, passible de la peine délictuelle prévue à l'article 29 de la loi du 29 décembre 1979 ;

Attendu que la peine prononcée est cependant justifiée aussi bien par l'application de l'article R 26.15° du Code pénal que par celui de l'article 29 précité ;

Que l'erreur relevée par le moyen ne pourrait, dans ces conditions, être soumise à la censure de la Cour de Cassation que dans l'intérêt de la loi et par le pourvoi du procureur général de cette Cour ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Bordeaux n'est pas recevable ;

Mais sur le pourvoi formé à l'audience, dans l'intérêt de la loi, par M. l'avocat général ;

Vu l'article 621 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 14 et 29 de la loi du 29 décembre 1979 et du décret du 6 septembre 1982 ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 29 décembre 1979, la publicité sur les véhicules terrestres peut être réglementée, subordonnée à autorisation ou interdite, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

Attendu, en outre, que l'article 29 de la même loi, dans sa rédaction applicable à la cause, punit d'une amende de 50 à 15 000 francs, qui sera portée au double en cas de récidive, celui qui aura apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure, une publicité, une enseigne ou une préenseigne, dans des lieux, sur des emplacements ou selon des procédés interdits notamment en application de l'article 14 ;

Attendu que Gérard X... est poursuivi pour avoir fait circuler en convoi deux véhicules terrestres servant essentiellement de support à la publicité, procédé interdit par le décret en Conseil d'Etat du 6 septembre 1982 pris en application de l'article 14 ;

Attendu que pour dire que la violation de ce décret ne peut être sanctionnée que par l'article R 26.15° du Code pénal, la cour d'appel énonce que la publicité sur les véhicules terrestres ayant été non pas interdite mais réglementée dans son usage par ledit décret, l'article 29 précité qui ne vise que les procédés de publicité interdits n'est pas applicable ;

Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes sus-énoncés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Bordeaux ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans l'intérêt de la loi, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux du 3 décembre 1991 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Source

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