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Cass. crim., 20 janvier 1993, n° 92-85.045

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 janvier 1993, 92-85.045., Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
20 janvier 1993
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
92-85.045
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 30 p. 66

Titrage officiel

CONTROLE JUDICIAIRE - Chambre d'accusation - Demande de mainlevée - Appel d'une ordonnance de mise en liberté avec obligation de fournir un cautionnement - Délai imparti pour statuer.

Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Contrôle judiciaire - Demande de mainlevée - Appel d'une ordonnance de mise en liberté avec obligation de fournir un cautionnement - Délai imparti pour statuer

Sommaire officiel

Si aucun délai n'est imparti à la chambre d'accusation prononçant sur l'appel d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction en matière de contrôle judiciaire, il en est autrement lorsque l'ordonnance a pour effet de maintenir en détention l'inculpé qui demande la mainlevée partielle d'un contrôle judiciaire dont les obligations tant qu'elles ne sont pas exécutées, font obstacle à la mise en liberté. (1).

Textes cités

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Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1984-07-23, bulletin criminel 1984, n° 263, p. 698 (rejet) ; Chambre criminelle, 1985-11-13, bulletin criminel 1985, n° 351, p. 901 (rejet) ; Chambre criminelle, 1993-01-20, bulletin criminel 1993, n° 32, p. 68 (cassation).

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- le procureur général près la cour d'appel de Paris,

contre l'arrêt en date du 21 août 1992 de la chambre d'accusation de cette cour d'appel, qui a ordonné la mise en liberté immédiate de Philippe X...

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 139, 194, alinéa 2, et 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale :

" en ce que la chambre d'accusation a ordonné la mise en liberté de l'inculpé ;

" aux motifs d'une part, que " dans la mesure où la demande de l'inculpé s'analyse en une demande de mainlevée du cautionnement dont le paiement constitue la condition préalable à sa mise en liberté, l'ordonnance frappée d'appel porte sur le contentieux de la détention ", d'autre part, que le délai de 15 jours prévu par l'article 194, alinéa 2, du Code de procédure pénale est expiré et, enfin, que l'appel formé par le conseil de l'inculpé n'est pas assorti d'une demande de comparution personnelle ;

" alors qu'aucun délai n'est imposé à la chambre d'accusation statuant sur appel d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction en matière de contrôle judiciaire " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Philippe X..., dont le juge d'instruction avait ordonné la mise en liberté en le plaçant sous contrôle judiciaire avec obligation de fournir, avant sa libération, un cautionnement, a interjeté appel d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ;

Attendu que, pour ordonner la mise en liberté d'office de l'inculpé, la chambre d'accusation énonce que l'ordonnance attaquée a été rendue en matière de détention provisoire dans la mesure où la mainlevée du cautionnement constitue la condition préalable à la mise en liberté et que le délai de l'article 194, alinéa 2, du Code de procédure pénale est expiré ;

Attendu qu'en statuant ainsi les juges ont fait l'exacte application de la loi ;

Qu'en effet, si aucun délai n'est imposé à la chambre d'accusation prononçant sur l'appel d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction en matière de contrôle judiciaire, il en est autrement lorsque l'ordonnance a pour effet de maintenir en détention l'inculpé qui demande la mainlevée partielle d'un contrôle judiciaire dont les obligations, tant qu'elles ne sont pas exécutées, font obstacle à la mise en liberté ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Source

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