Cour d'assises : Cass. crim., 20 janvier 1993, n° 92-82.809
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 janvier 1993, 92-82.809., Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Témoins
- Serment
- Formule
- Témoin ayant également la qualité d'expert
- Code de procédure pénale, article 168
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 60
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-82.809
- Publication
- Bulletin criminel 1993 N° 31 p. 67
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 janv. 1993, n° 92-82.809, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Serment ; Formule ; Témoin ayant également la qualité d'expert
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
S'il est vrai qu'une personne ayant la double qualité de témoin et d'expert peut prêter les deux serments (1), le fait qu'elle ait prêté le seul serment d'expert n'entraîne aucune nullité dès lors que ce serment implique de dire la vérité (2).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 janvier 1993.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1993 N° 31 p. 67
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-82.809
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1971-04-29, bulletin criminel 1971, n° 128 (2°), p. 332 (rejet) ; Chambre criminelle, 1971-06-09, bulletin criminel 1971, n° 184, p. 464 (rejet). CONFER : (1°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1981-03-04, bulletin criminel 1981, n° 82, p. 223 (rejet) ; Chambre criminelle, 1981-05-27, bulletin criminel 1981, n° 175 (1°), p. 484 (rejet) ; Chambre criminelle, 1988-02-24, bulletin criminel 1988, n° 96, p. 247 (cassation partielle).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067703.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Formule - Témoin ayant également la qualité d'expert.
Sommaire officiel
S'il est vrai qu'une personne ayant la double qualité de témoin et d'expert peut prêter les deux serments (1), le fait qu'elle ait prêté le seul serment d'expert n'entraîne aucune nullité dès lors que ce serment implique de dire la vérité (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 168 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 60 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1971-04-29, bulletin criminel 1971, n° 128 (2°), p. 332 (rejet) ; Chambre criminelle, 1971-06-09, bulletin criminel 1971, n° 184, p. 464 (rejet). CONFER : (1°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1981-03-04, bulletin criminel 1981, n° 82, p. 223 (rejet) ; Chambre criminelle, 1981-05-27, bulletin criminel 1981, n° 175 (1°), p. 484 (rejet) ; Chambre criminelle, 1988-02-24, bulletin criminel 1988, n° 96, p. 247 (cassation partielle).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Paul,
3contre l'arrêt de la cour d'assises du Bas-Rhin, en date du 11 février 1992, qui l'a condamné, pour meurtre, à 18 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 60, 168, 331 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
7" en ce que le procès-verbal des débats constate que le docteur Y..., régulièrement cité et dénoncé en qualité de témoin, qui avait été chargé de procéder à des constatations par application des dispositions de l'article 60 du Code de procédure pénale, a été entendu à l'audience de la cour d'assises en qualité d'expert après avoir prêté seulement le serment prescrit par l'article 168 de ce même Code ;
8" alors que, si le docteur Y..., ayant été chargé par un officier de police judiciaire de faire des constatations et donner son avis dans les conditions prévues par l'article 60 du Code de procédure pénale, devait être entendu comme expert, ce dernier, après avoir prêté le serment des experts, devait prêter ensuite celui des témoins dès lors qu'il avait été régulièrement cité et dénoncé en cette qualité pour avoir été appelé par l'accusé et avoir constaté le décès de la victime avant l'ouverture de toute enquête ; que, dès lors, la cour d'assises n'a pu, sans violer la loi, procéder à l'audition du docteur Y..., témoin acquis aux débats, sans que ce dernier ait prêté le serment des témoins " ;
9Attendu que le procès-verbal des débats relate que le président, qui a constaté que le docteur Y..., cité et dénoncé comme témoin, avait été chargé par les militaires de la gendarmerie de procéder à des vérifications qui ne pouvaient être différées par application de l'article 60 du Code de procédure pénale, a entendu ce témoin en qualité d'expert après lui avoir fait prêter le serment de l'article 168 du même Code ; qu'en revanche, le procès-verbal n'énonce pas que le président ait en outre fait prêter serment au témoin dans les termes de l'article 331 dudit Code ;
10Attendu qu'en procédant ainsi, le président n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
11Que, s'il est vrai qu'une personne qui a la double qualité de témoin et d'expert peut prêter les deux serments, le fait qu'elle ait prêté le seul serment d'expert n'entraîne aucune nullité dès lors que ce serment implique de dire la vérité ;
12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
13Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
14REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale