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Travail : Cass. crim., 20 juillet 1983, n° 82-34.450

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juillet 1983, 82-34.450, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Travail
  • Hygiène et sécurité des travailleurs
  • Homicide et blessures involontaires
  • Peines
  • Non-cumul
  • Domaine d'application
  • Peine complémentaire (non)
  • Amnistie
  • Textes spéciaux
  • Loi du 4 août 1981
  • Infraction exclue du bénéfice de l'amnistie
  • Amnistie pour d'autres infractions
  • Conditions
  • Ancien code pénal, article 5
  • Code du travail, article L. 263-2
  • Code du travail, article L. 263-6
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-34.450
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 224
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 20 juill. 1983, n° 82-34.450, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Hygiène et sécurité des travailleurs ; Homicide et blessures involontaires ; Peines ; Non-cumul ; Domaine d'application ; Peine complémentaire (non) ; Amnistie ; Textes spéciaux ; Loi du 4 août 1981 ; Infraction exclue du bénéfice de l'amnistie ; Amnistie pour d'autres infractions ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article L. 263-2 du Code du travail qui déclare que conformément à l'article 5 du Code pénal les peines qu'il prévoit ne se cumulent pas avec celles prévues aux articles 319 et 320 dudit code, ne fait pas obstacle à ce que la peine principale la plus forte soit assortie des peines complémentaires ou accessoires afférentes à l'infraction la moins sévèrement punie (1). En cas de condamnation à la fois pour blessures involontaires et infraction aux règles de sécurité des travailleurs, les mesures de publicité prévues par l'article L. 263-6 du Code du travail peuvent être prononcées.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juillet 1983.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 224

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 82-34.450

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-11-14 Bulletin Criminel 1962 n. 324 p. 671 (REJET). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-04-30 Bulletin Criminel 1968 n. 132 p. 313 (REJET). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-10-05 Bulletin Criminel 1978 n. 259 p. 676 (REJET). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-12-15 Bulletin Criminel 1981 n. 330 p. 866 (REJET). (2)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060679.

Titrage officiel

1) TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Homicide et blessures involontaires - Peines - Non-cumul - Domaine d'application - Peine complémentaire (non).

2) AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 4 août 1981 - Infraction exclue du bénéfice de l'amnistie - Amnistie pour d'autres infractions - Conditions.

Références de titrage : * PEINES - Non-cumul - Domaine d'application - Peines complémentaires (non).

Sommaire officiel

L'article L. 263-2 du Code du travail qui déclare que conformément à l'article 5 du Code pénal les peines qu'il prévoit ne se cumulent pas avec celles prévues aux articles 319 et 320 dudit code, ne fait pas obstacle à ce que la peine principale la plus forte soit assortie des peines complémentaires ou accessoires afférentes à l'infraction la moins sévèrement punie (1). En cas de condamnation à la fois pour blessures involontaires et infraction aux règles de sécurité des travailleurs, les mesures de publicité prévues par l'article L. 263-6 du Code du travail peuvent être prononcées.

Aux termes de l'article 20 de la loi du 4 août 1981, est exclu du bénéfice de l'amnistie prévue par cette loi celui qui est condamné pour des infractions multiples dont l'une figure parmi celles énumérées par l'article 28 de ladite loi, même si cette infraction est la moins sévèrement punie (2).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-11-14 Bulletin Criminel 1962 n. 324 p. 671 (REJET). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-04-30 Bulletin Criminel 1968 n. 132 p. 313 (REJET). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-10-05 Bulletin Criminel 1978 n. 259 p. 676 (REJET). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-12-15 Bulletin Criminel 1981 n. 330 p. 866 (REJET). (2)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... HENRI,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS EN DATE DU 7 DECEMBRE 1982 QUI, POUR BLESSURES INVOLONTAIRES ET INFRACTION A LA REGLEMENTATION PROTECTRICE DE LA SECURITE DES TRAVAILLEURS, L'A CONDAMNE A 5 000 FRANCS D'AMENDE ET A ORDONNE DES MESURES D'AFFICHAGE ET DE PUBLICATION ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5 ET 319 DU CODE PENAL, L. 263-2 ET L. 263-6 DU CODE DU TRAVAIL ;

6" EN CE QUE L'ARRET AFFIRMATIF ATTAQUE, DECLARANT UN CHEF D'ENTREPRISE COUPABLE DU DELIT DE BLESSURES PAR IMPRUDENCE ET D'INFRACTIONS AUX REGLES DE SECURITE L'A CONDAMNE NON SEULEMENT A UNE PEINE D'AMENDE DE 5 000 FRANCS EN REPRESSION DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES MAIS ENCORE A L'AFFICHAGE DE L'ARRET AUX PORTES DE L'USINE AINSI QU'A SA PUBLICATION DANS DIVERS JOURNAUX LOCAUX ;

7ALORS QUE, EN MATIERE D'INFRACTIONS AUX REGLES DE SECURITE, LES PEINES PREVUES EN CAS D'INFRACTIONS AUXDITES REGLES NE PEUVENT LEGALEMENT SE CUMULER AVEC CELLES PREVUES NOTAMMENT A L'ARTICLE 320 DU CODE PENAL ;

8QU'EN RAISON DE L'INDIVISIBILITE EXISTANT ENTRE LA DECLARATION DE CULPABILITE ET LA PEINE, L'ANNULATION DOIT ETRE ETENDUE A TOUTES LES DISPOSITIONS DE L'ARRET CONCERNANT LE DEMANDEUR AU POURVOI ;

9" ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE X... HENRI COUPABLE A LA FOIS DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET D'INFRACTION AUX ARTICLES L. 231-2, L. 263-2, R. 233-3 ALINEAS 2 ET 3 ET R. 233-47 DU CODE DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL A CONDAMNE LE PREVENU DE CES DEUX CHEFS A LA PEINE PREVUE PAR L'ARTICLE 320 DU CODE PENAL QUI EDICTE LA PEINE PRINCIPALE LA PLUS GRAVE, A ORDONNE L'AFFICHAGE DE SON ARRET AUX PORTES DE L'USINE PENDANT QUINZE JOURS ET SA PUBLICATION DANS DEUX JOURNAUX, PEINES COMPLEMENTAIRES PREVUES PAR L'ARTICLE L. 263-6 DU CODE DU TRAVAIL ;

10ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LES JUGES ONT FAIT L'EXACTE APPLICATION DE LA LOI ;

11QU'EN EFFET LORSQU'UN PREVENU EST RECONNU COUPABLE DE DEUX DELITS DONT SEUL LE MOINS GRAVE ENTRAINE UNE PEINE COMPLEMENTAIRE, L'ARTICLE 5 DU CODE PENAL, QUE L'ARTICLE L. 263-2 DU CODE DU TRAVAIL DECLARE APPLICABLE AUX PEINES QU'IL PREVOIT LORSQU'ELLES SONT ENCOURUES CONCURREMMENT AVEC CELLES PREVUES AUX ARTICLES 319 ET 320 DU CODE PENAL, NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QUE CETTE PEINE COMPLEMENTAIRE SOIT PRONONCEE CUMULATIVEMENT AVEC LA PEINE LA PLUS FORTE ;

12D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

13SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 320 DU CODE PENAL, L. 263-2 ET L. 263-6 DU CODE DU TRAVAIL ENSEMBLE LES ARTICLES 6 ET 25 DE LA LOI D'AMNISTIE N° 81-736 DU 4 AOUT 1981

14" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, DECLARANT UN CHEF D'ENTREPRISE COUPABLE DU DELIT DE BLESSURES PAR IMPRUDENCE ET D'INFRACTIONS AUX REGLES DE SECURITE L'A CONDAMNE NON SEULEMENT A UNE PEINE D'AMENDE DE 5 000 FRANCS EN REPRESSION DU DELIT DE BLESSURES PAR IMPRUDENCE MAIS ENCORE A L'AFFICHAGE DE L'ARRET AUX PORTES DE L'USINE AINSI QU'A SA PUBLICATION DANS DIVERS JOURNAUX LOCAUX ;

15ALORS QU'EN RAISON DE L'AMNISTIE QUI DEVRA PROFITER A X... POUR SA CONDAMNATION A UNE PEINE D'AMENDE DE 5 000 FRANCS DU CHEF DU DELIT DE BLESSURES PAR IMPRUDENCE ET A CAUSE DE L'IRREDUCTIBLE INDIVISIBILITE DES MOTIFS DE L'ARRET TANT AU REGARD DE L'INFRACTION A LA LEGISLATION DU TRAVAIL QU'EN CE QUI CONCERNE LE DELIT D'IMPRUDENCE, L'EXECUTION DE LA PEINE RELATIVE A L'AFFICHAGE DE L'ARRET ET A SA PUBLICATION DANS DIVERS JOURNAUX DEVIENT IMPOSSIBLE SAUF A MECONNAITRE LES EFFETS DE LA LOI D'AMNISTIE ;

16" ATTENDU QUE LE BENEFICE DE L'AMNISTIE PREVUE PAR L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 N'EST, AUX TERMES DE L'ARTICLE 10 DU MEME TEXTE, ACQUIS QUE LORSQUE LA CONDAMNATION EST DEVENUE DEFINITIVE, QUE TEL NE POURRAIT PAS ETRE LE CAS EN RAISON DU PRESENT POURVOI ;

17QUE D'AILLEURS IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 20 DE LA LOI PRECITEE QU'EN CAS DE CONDAMNATION POUR INFRACTIONS MULTIPLES, CELUI QUI A ETE CONDAMNE POUR L'UNE DE CELLES ENUMEREES PAR L'ARTICLE 28 DUDIT TEXTE, MEME SI CETTE DERNIERE EST PUNIE DE PEINES MOINS GRAVES QUE LES AUTRES INFRACTIONS POUR LESQUELLES IL A ETE POURSUIVI, NE PEUT PRETENDRE AU BENEFICE DE L'AMNISTIE ;

18QUE TEL EST LE CAS EN L'ESPECE, LES INFRACTIONS AU CODE DU TRAVAIL RETENUES CONTRE X... ETANT MENTIONNEES DANS L'ARTICLE 28 SUSVISE ;

19D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

20ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

21REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-34.450
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 224
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Cass. crim., 20 juill. 1983, n° 82-34.450, publié au Bulletin

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