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Etranger : Cass. crim., 20 juillet 1993, n° 92-85.288

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juillet 1993, 92-85.288, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-85.288
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 juill. 1993, n° 92-85.288, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Etranger ; Interdiction du territoire français ; Infraction à la législation des stupéfiants ; Interdiction définitive ; Relèvement ; Appréciation souveraine des juges du fond

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juillet 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-85.288

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007566036.

Titrage officiel

ETRANGER - Interdiction du territoire français - Infraction à la législation des stupéfiants - Interdiction définitive - Relèvement - Appréciation souveraine des juges du fond.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Davut, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 19 août 1992, qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire français ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur l'unique moyen de cassation pris de la violation des articles 27 de la loi n° 91-1393 du 31 décembre 1991 modifiant l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, 55-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale" ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de relèvement de l'interdiction définitive du territoire français présentée par le demandeur ;

9"aux motifs que "si, dans sa dernière rédaction, l'article L. 630-1 du Code de la santé publique prévoit toujours la possibilité de sanctionner d'une interdiction définitive du territoire français tout étranger condamné pour délits prévus à l'article L. 627 en excluant l'application de cette interdiction pour différentes catégories d'étrangers ayant des liens particuliers en France, notamment ceux résidant habituellement en France depuis plus de 15 ans, ou régulièrement depuis plus de 10 ans, ces dispositions ne s'appliquent pas, aux termes des dispositions actuelles en cas de condamnation pour la production, la fabrication, l'importation ou l'exportation de substances vénéneuses classées comme stupéfiants ; que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions légales plus favorables puisque le législateur en a exclu l'application dans son cas ;

10"alors que l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, dans sa nouvelle rédaction, prévoit que l'interdiction du territoire français est inapplicable à l'égard du condamné étranger qui justifie... qu'il réside régulièrement en France depuis plus de 10 ans, et n'édicte d'exceptions, lesquelles doivent être interprétées strictement, qu'en cas de condamnation pour la production ou la fabrication de plantes vénéneuses classées comme stupéfiants ou pour l'importation desdites substances, ou de condamnation pour association ou entente en vue de commettre ces infractions, outre en cas de condamnation pour infraction prévue au troisième alinéa de l'article L. 627 ; qu'aucune disposition ne visant la complicité de ces délits, X... qui a été condamné pour complicité d'acquisition, de détention, transport, importation de stupéfiants, devait pouvoir bénéficier de la mesure protectrice instaurée en faveur de certains étrangers par la loi du 31 décembre 1991 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

11Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Davut X..., de nationalité turque, a été condamné le 16 avril 1991, par arrêt devenu définitif, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, à l'interdiction définitive du territoire français ; qu'il a sollicité le 9 mars 1992 le relèvement de cette mesure ;

12Attendu que, pour rejeter cette requête, la cour d'appel énonce que, si la demande était désormais recevable compte tenu de l'abrogation, par la loi du 31 décembre 1991, des dispositions de l'article L 630-1 du Code de la santé publique qui interdisaient toute requête en relèvement d'interdiction, elle ne s'avérait pas justifiée en raison des antécédents judiciaires de l'intéressé et du fait que le centre de ses intérêts familiaux était demeuré en Turquie ; qu'elle fait observer que le requérant se trouvait d'ailleurs, eu égard à la nature des faits d'importation de cocaïne pour lesquels il avait été condamné, dans un cas où le bénéfice de la loi susvisée lui aurait été refusé ;

13Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les juges saisis sur le fondement de l'article 55-1 du Code de procédure pénale disposent d'une latitude dont ils ne doivent aucun compte, la cour d'appel a justifié sa décision ;

14Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-85.288
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 juill. 1993, n° 92-85.288, inédit

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