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Escroquerie : Cass. crim., 20 juillet 1993, n° 92-86.180

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juillet 1993, 92-86.180, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-86.180
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 juill. 1993, n° 92-86.180, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Escroquerie ; Manoeuvres frauduleuses ; Nature des manoeuvres ; Présentation de chèque émis sur un compte clôturé ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juillet 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-86.180

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007558148.

Titrage officiel

ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Nature des manoeuvres - Présentation de chèque émis sur un compte clôturé - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Dominique, dit Y... Patrice, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre correctionnelle, du 3 septembre 1992, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

8"en ce que Dominique X... dit Patrice Y... a été déclaré coupable d'escroquerie ;

9"aux motifs que Dominique X... avait ouvert un compte auprès de la caisse de Crédit Mutuel d'Aubagne le 20 août 1988 compte sur lequel il avait déposé les 2 et 21 décembre 1988 deux chèques tirés sur un compte ouvert aux Etats-Unis, chèques dont les montants respectifs étaient de 3 000 et 4 996,55 dollars ; que ces chèques présentés à l'encaissement ont été rejetés par la Frontière State Bank car le compte ouvert dans cet établissement était clôturé depuis le 16 septembre 1985 ; que cependant Dominique X... avait retiré des fonds sur son compte Crédit Mutuel courant décembre 1988 et janvier 1989 pour un montant total de 51 000 francs ; que le prévenu a reconnu ces faits qui sont constitutifs du délit d'escroquerie ; que cependant la prévention vise inexactement l'usage du faux nom de Patrice Y... alors que ce dernier nom est visé par la carte d'identité du prévenu qui porte la mention "X... dit Patrice Y..." ; qu'en conséquence le prévenu est coupable du délit d'escroquerie uniquement par l'emploi de manoeuvres frauduleuses en l'espèce la présentation de chèques émis sur un compte clôturé ;

10"alors que le délit d'escroquerie n'est caractérisé que si les manoeuvres tendant à persuader de l'existence d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire ont été déterminantes de la remise ; qu'en statuant par de tels motifs, qui ne font pas apparaître que les retraits opérés de son compte par le prévenu n'ont été autorisés par la banque qu'en raison des chèques qu'il avait précédemment remis sur ce compte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

11Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs tant matériel qu'intentionnel le délit d'escroquerie dont elle a déclaré Dominique X... coupable ;

12Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-86.180
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 juill. 1993, n° 92-86.180, inédit

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