Question prioritaire de constitutionnalite : Cass. crim., 20 juillet 2011, n° 11-83.194
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 juillet 2011, 11-83.194, Publié au bulletin
Mots-clés
- Question prioritaire de constitutionnalite
- Code de procédure pénale
- Article 173-1
- Droit à un recours juridictionnel effectif
- Droits de la défense
- Procès équitable
- Egalité des armes
- Bonne administration de la justice
- Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
- Caractère sérieux
- Défaut
- Code de procédure pénale, article 173-1
- QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 11-83.194
- Publication
- Bulletin criminel 2011, n° 163
- Solution
- QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Référence
Cass. crim., 20 juill. 2011, n° 11-83.194, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Question prioritaire de constitutionnalite ; Code de procédure pénale ; Article 173-1 ; Droit à un recours juridictionnel effectif ; Droits de la défense ; Procès équitable ; Egalité des armes ; Bonne administration de la justice ; Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel ; Caractère sérieux ; Défaut
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juillet 2011.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2011, n° 163
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 11-83.194
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024977648.
Titrage officiel
QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de procédure pénale - Article 173-1 - Droit à un recours juridictionnel effectif - Droits de la défense - Procès équitable - Egalité des armes - Bonne administration de la justice - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel - Caractère sérieux - Défaut
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 173-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° F 11-83.194 F-P+B N° 4300 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juillet deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 7 juin 2011 et présentée par Alexandre X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 13 avril 2011, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Gard sous l'accusation de destruction volontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie ayant entraîné la mort ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "L'article 173-1 du code de procédure pénale, pris en la première phrase de son premier alinéa, qui rend irrecevable tout moyen tiré de la nullité d'un acte d'enquête ou d'instruction antérieur à l'interrogatoire de première comparution s'il n'est présenté par le mis en examen dans les six mois suivant cet interrogatoire, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, particulièrement le droit à un recours juridictionnel effectif, le respect de droits de la défense, le droit à un procès équitable et le principe de l'égalité des armes ?" ; Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux en ce que le délai imparti à la personne mise en examen, par la disposition législative contestée, qui est destiné à éviter une remise en cause tardive de l'information de nature à fragiliser la procédure, est justifié par l'objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, et alors qu'au surplus, d'une part, la chambre de l'instruction a le pouvoir de relever d'office tout moyen de nullité à l'occasion de l'examen de la régularité des procédures qui lui sont soumises, et, d'autre part, la personne mise en examen a toujours la faculté de discuter la valeur probante des pièces de la procédure devant la juridiction de jugement ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ; Par ces motifs : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mmes Desgrange, Ract-Madoux, MM. Bayet, Finidori, Monfort conseillers de la chambre, Mmes Labrousse, Lazerges, M. Maziau conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cordier ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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