Competence : Cass. crim., 20 juillet 2011, n° 10-83.763
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 juillet 2011, 10-83.763, Publié au bulletin
Mots-clés
- Competence
- Compétence d'attribution
- Juridictions correctionnelles
- Faits qualifiés de délit constituant un crime
- Incompétence
- Caractère obligatoire
- Code civil, article 1317
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 34
- Code civil, article 39
- Code pénal, article 441-1
- Code pénal, article 441-10
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-83.763
- Publication
- Bulletin criminel 2011, n° 160
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 20 juill. 2011, n° 10-83.763, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Competence ; Compétence d'attribution ; Juridictions correctionnelles ; Faits qualifiés de délit constituant un crime ; Incompétence ; Caractère obligatoire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public. La cour d'appel doit examiner, même d'office, sa compétence et se déclarer incompétente si les faits poursuivis sont du ressort de la juridiction criminelle. L'exception d'incompétence peut être soulevée d'office devant la Cour de cassation
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé ;
I - Sur le pourvoi de M. Z... :
Le REJETTE ;
II - Sur le pourvoi de Mme Y... :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 14 mai 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1317
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 34
- Code civil, article 39
- Code pénal, article 441-1
- Code pénal, article 441-10
- Code pénal, article 441-11
- Code pénal, article 441-2
- Code pénal, article 441-4
- Code de procédure pénale, article 469
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 519
- Code de procédure pénale, article 618-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Faux : alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 69)
- Usage de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 70)
- Faux dans un document administratif constatant un droit, une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 159)
- Usage de faux document administratif constatant un droit,une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 496)
- Recel de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 499)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juillet 2011.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2011, n° 160
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-83.763
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur l'obligation faite à la chambre des appels correctionnels de vérifier sa compétence et de se dessaisir si les faits poursuivis sont du ressort de la juridiction criminelle, à rapprocher :Crim., 7 novembre 1974, pourvoi n° 73-93.011, Bull. crim. 1974, n° 319 (cassation), et les arrêts cités ;Crim., 1er février 2005, pourvoi n° 04-85.351, Bull. crim. 2005, n° 32 (rejet), et les arrêts cités
Titrage officiel
COMPETENCE - Compétence d'attribution - Juridictions correctionnelles - Faits qualifiés de délit constituant un crime - Incompétence - Caractère obligatoire
Références de titrage : APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du ministère public - Effet - Compétence de la cour d'appel - Vérification - Obligation CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Moyen relevé d'office - Compétence de la juridiction pénale
Sommaire officiel
En matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public. La cour d'appel doit examiner, même d'office, sa compétence et se déclarer incompétente si les faits poursuivis sont du ressort de la juridiction criminelle. L'exception d'incompétence peut être soulevée d'office devant la Cour de cassation
Textes cités
- Code civil, article 1317
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 34
- Code civil, article 39
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
- Code pénal, article 441-10 · sur ce site
- Code pénal, article 441-11 · sur ce site
- Code pénal, article 441-2 · sur ce site
- Code pénal, article 441-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 469 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 519 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Rapprochements officiels
Sur l'obligation faite à la chambre des appels correctionnels de vérifier sa compétence et de se dessaisir si les faits poursuivis sont du ressort de la juridiction criminelle, à rapprocher :Crim., 7 novembre 1974, pourvoi n° 73-93.011, Bull. crim. 1974, n° 319 (cassation), et les arrêts cités ;Crim., 1er février 2005, pourvoi n° 04-85.351, Bull. crim. 2005, n° 32 (rejet), et les arrêts cités
Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3- Mme Monique X..., épouse Y...,
4- M. Serge Z...,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 14 mai 2010, qui les a condamnés, la première, pour faux aggravé dans un document administratif, à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et trois ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, le second, pour faux dans un document administratif, à un an d'emprisonnement avec sursis et trois ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 juin 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mme Nocquet, M. Couaillier, Mme Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit conseillers de la chambre, Mmes Labrousse, Moreau conseillers référendaires ;
7Avocat général : M. Mathon ;
8Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
9Sur le rapport de M. le conseiller BLOCH, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, de Me ROUVIÈRE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
10Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
11Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
12I - Sur le pourvoi de M. Z... :
13Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
14II - Sur le pourvoi de Mme Y... :
15Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-1, 441-2, 441-4, 441-10 et 441-11 du code pénal, L. 2122-32 du code général des collectivités territoriales, 34 à 39, 1317 et 1382 du code civil, 118, 231, 381, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
16"en ce que l'arrêt a déclaré Mme Y... coupable du chef de falsification d'un acte administratif constatant un droit, une identité ou une qualité par personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ;
17"alors qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public et qu'il appartient aux juges correctionnels, même d'office et en tout état de la procédure, de se déclarer incompétents lorsque les faits poursuivis ressortissent à la juridiction criminelle ; que Mme Y... est poursuivie, en sa qualité d'officier d'état civil, pour avoir falsifié un acte d'état civil en l'espèce un acte de mariage ; qu'en qualifiant ces agissements du délit de faux commis dans un document délivré par une administration publique alors que le faux commis dans une écriture publique ou authentique par une personne dépositaire de l'autorité publique agissant dans le cadre de ses fonctions est constitutif d'un crime et qu'il appartenait aux juges, au besoin d'office, de se déclarer incompétents, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
18Vu les articles 469, 512 et 519 du code de procédure pénale ;
19Attendu qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public ; que les juges du second degré, saisis de la cause entière par l'appel du ministère public, doivent examiner, même d'office, leur compétence et se déclarer incompétents si les faits poursuivis sont du ressort de la juridiction criminelle ;
20Attendu que Mme Y... a été citée directement devant le tribunal correctionnel, à la requête du procureur de la République, du chef de faux dans un document administratif, "en l'espèce un acte de mariage", par une personne chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice de ses fonctions ;
21Attendu que, pour la déclarer coupable de cette infraction, les juges du second degré énoncent que la prévenue, en sa qualité d'officier de l'état civil, a signé un acte constatant un mariage fictif ;
22Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les faits, à les supposer établis, constituent le crime de faux commis dans une écriture publique, par un officier de l'état civil, prévu et réprimé par l'article 441-4, alinéa 3, du code pénal et qu'ainsi la juridiction correctionnelle était incompétente pour en connaître, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
23D'où il suit que la cassation est encourue ;
24Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé ;
25I - Sur le pourvoi de M. Z... :
26Le REJETTE ;
27II - Sur le pourvoi de Mme Y... :
28CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 14 mai 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
29RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
30DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
31ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
32Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt juillet deux mille onze ;
33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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