Usurpation de titre ou fonction : Cass. crim., 20 juin 1991, n° 89-84.836
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 1991, 89-84.836, Publié au bulletin
Mots-clés
- Usurpation de titre ou fonction
- Usurpation de titre professionnel
- Profession légalement réglementée
- Géomètre-expert
- Titulaire du diplôme du Gouvernement de géomètre-expert foncier
- Adjonction du terme " diplômé par le Gouvernement "
- Délit constitué (non)
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 259
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-84.836
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 271 p. 696
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 juin 1991, n° 89-84.836, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Usurpation de titre ou fonction ; Usurpation de titre professionnel ; Profession légalement réglementée ; Géomètre-expert ; Titulaire du diplôme du Gouvernement de géomètre-expert foncier ; Adjonction du terme " diplômé par le Gouvernement " ; Délit constitué (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Ne commet pas l'infraction d'usage illicite du titre de " géomètre-expert ", prévue et réprimée par l'article 259, alinéa 2, du Code pénal, le technicien, titulaire du diplôme du Gouvernement de " géomètre-expert foncier " créé par le décret du 25 avril 1929, qui fait suivre son patronyme de la mention : " géomètre-expert foncier diplômé par le Gouvernement ", en abrégé : " géomètre-expert foncier DPLG ". En effet, ce technicien ne fait qu'user de la faculté qui lui est accordée par l'article 2 du décret, toujours en vigueur, du 12 juillet 1948, modifiant le décret du 15 mars 1936 fixant les conditions d'octroi de ce diplôme et qui de surcroît interdit, sous peine de sanctions, de modifier la mention sus-énoncée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 259
- Ancien code pénal, article 1946
- Ancien code pénal, article 279
- Ancien code pénal, article 7
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juin 1991.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1991 N° 271 p. 696
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-84.836
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064462.
Titrage officiel
USURPATION DE TITRE OU FONCTION - Usurpation de titre professionnel - Profession légalement réglementée - Géomètre-expert - Titulaire du diplôme du Gouvernement de géomètre-expert foncier - Adjonction du terme " diplômé par le Gouvernement " - Délit constitué (non)
Références de titrage : GEOMETRE-EXPERT - Usurpation du titre - Géomètre-expert foncier - Titulaire du diplôme du Gouvernement - Adjonction du terme " diplômé par le Gouvernement " - Délit constitué (non)
Sommaire officiel
Ne commet pas l'infraction d'usage illicite du titre de " géomètre-expert ", prévue et réprimée par l'article 259, alinéa 2, du Code pénal, le technicien, titulaire du diplôme du Gouvernement de " géomètre-expert foncier " créé par le décret du 25 avril 1929, qui fait suivre son patronyme de la mention : " géomètre-expert foncier diplômé par le Gouvernement ", en abrégé : " géomètre-expert foncier DPLG ". En effet, ce technicien ne fait qu'user de la faculté qui lui est accordée par l'article 2 du décret, toujours en vigueur, du 12 juillet 1948, modifiant le décret du 15 mars 1936 fixant les conditions d'octroi de ce diplôme et qui de surcroît interdit, sous peine de sanctions, de modifier la mention sus-énoncée
Textes cités
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 259
- Ancien code pénal, article 1946
- Ancien code pénal, article 279
- Ancien code pénal, article 7
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- le conseil régional de l'Ordre des géomètres-experts de Marseille, partie civile,
3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 21 juin 1989, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile après relaxe d'Alain X..., pour usage illicite du titre de géomètre-expert.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1, 2, 3 de la loi du 7 mai 1946, 279 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... des fins de la poursuite pour usage illicite de titre protégé et déclaré irrecevable la constitution de partie civile du conseil régional de Marseille de l'Ordre des géomètres-experts ;
8" aux motifs qu'il résulte des documents versés aux débats qu'Alain X... a obtenu le 11 septembre 1968 le diplôme du Gouvernement de géomètre-expert foncier ;
9" que ce diplôme, ainsi que l'a avancé le prévenu, est régi par le décret n° 48-1132 du 12 juillet 1948 relatif au diplôme du Gouvernement précité, stipulant en son article 2 :
10" les titulaires de ce diplôme peuvent faire suivre leur nom de la mention géomètre-expert foncier DPLG (diplômé par le Gouvernement) ;
11" que ces dispositions n'ont été ni modifiées ni abrogées jusqu'à ce jour et qu'elles demeurent en vigueur ;
12" qu'elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions légales qui traitent des géomètres-experts donc au regard des dispositions de la loi du 7 mai 1946 qui en son article 3 visé par la prévention subordonne le titre de géomètre-expert à l'inscription au tableau de l'Ordre ;
13" ... que les dispositions légales visées à la prévention ne sont pas applicables à X..., lesdites dispositions régissant seulement l'inscription à l'Ordre le titre de géomètre-expert ;
14" qu'en sa qualité de titulaire du diplôme de géomètre-expert foncier DPLG, le prévenu est régi par les dispositions du décret du 12 juillet 1948 ;
15" qu'en appliquant sur des documents professionnels le tampon comportant ce titre de géomètre-expert foncier DPLG, le prévenu a respecté les dispositions du décret n° 48-1132 du 12 juillet 1948 qui lui était applicable ;
16" alors que, d'une part, les dispositions du décret du 12 juillet 1948 ne peuvent s'interpréter que par référence à celles de la loi du 7 mai 1946 ; que si les titulaires du diplôme prévu par le décret peuvent faire suivre leur nom de la mention géomètre-expert foncier DPLG, ils ne le peuvent que s'ils sont géomètres-experts, c'est-à-dire inscrits au tableau de l'Ordre des géomètres-experts ainsi qu'il est prévu à l'article 3 de la loi ;
17" alors que, d'autre part, et à titre subsidiaire, le décret du 12 juillet 1948 doit être déclaré illégal en ce qu'il confère un titre dans ces conditions distinctes de celles édictées par la loi du 7 mai 1946 " ;
18Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le conseil régional de l'Ordre des géomètres-experts de Marseille a fait citer Alain X... devant le tribunal correctionnel pour y répondre du délit d'usage illicite du titre de géomètre-expert ; que la partie civile reproche au susnommé d'avoir, à l'occasion de correspondances adressées à ses clients, fait figurer sous son nom la qualité de géomètre-expert foncier, alors qu'il n'est pas inscrit au tableau de l'Ordre des géomètres-experts et qu'il ne peut donc en porter le titre, par application de l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 instituant cet ordre ;
19Attendu que, pour infirmer le jugement du tribunal correctionnel, relaxer le prévenu de l'infraction précitée et débouter le conseil régional de l'Ordre, la cour d'appel énonce " qu'il résulte des documents versés aux débats qu'Alain X... a obtenu le 11 septembre 1968 le diplôme du Gouvernement de géomètre-expert foncier ", défini par l'article 1er du décret du 12 juillet 1948 modifiant le décret du 15 mars 1936 relatif au diplôme susvisé ; que, selon l'article 2 de ce décret modifié, " les titulaires de ce diplôme peuvent faire suivre leur nom de la mention " géomètre-expert foncier diplômé par le Gouvernement ", en abrégé : " géomètre-expert foncier DPLG " ; que les juges ajoutent que ces dispositions, toujours en vigueur, ne sont pas en contradiction avec celles de l'article 3, alinéa 1er, de la loi précitée du 7 mai 1946 qui subordonne le port du titre de géomètre-expert à l'inscription au tableau de l'Ordre desdits géomètres-experts ; qu'ils en concluent que, en faisant suivre son nom de la mention " géomètre-expert foncier diplômé par le Gouvernement ", et non, comme il est mentionné dans la citation, de la mention abrégée " géomètre-expert foncier ", alors qu'il est effectivement titulaire du diplôme concerné, Alain X... n'a fait que se conformer aux dispositions de l'article 2 du décret du 12 juillet 1948 qui, de surcroît, dans son alinéa 2, interdit, sous peine de sanctions, de modifier la mention sus-énoncée ;
20Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et d'erreur de droit, la cour d'appel a justifié sa décision ;
21D'où il suit que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, le décret du 12 juillet 1948 relatif au diplôme de géomètre-expert foncier DPLG ayant été pris dans les formes légales par l'autorité compétente et se bornant, contrairement à ce qui est soutenu, à définir et à préciser les conditions d'octroi de ce diplôme, doit être écarté ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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