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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 20 juin 1991, n° 90-80.756

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 1991, 90-80.756, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-80.756
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 268 p. 688
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 20 juin 1991, n° 90-80.756, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Appel du Fonds de garantie ; Effet

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si la juridiction du second degré, saisie d'un appel du Fonds de garantie contre les accidents, ne peut, en l'absence de recours du prévenu lui-même, diminuer le montant des indemnités mises par le tribunal à la charge de ce dernier au profit de la partie civile, elle n'en doit pas moins, à la demande du Fonds et dans les rapports de cet organisme avec la victime, statuer à nouveau sur l'évaluation du dommage de celle-ci (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, en date du 12 janvier 1990, mais seulement en ce qu'il a prononcé à l'égard du Fonds de garantie contre les accidents, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juin 1991.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1991 N° 268 p. 688

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-80.756

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-11-06 , Bulletin criminel 1984, n° 333, p. 880 (cassation partielle), et les arrêts cités ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-06-20 , Bulletin criminel 1991, n° 269, p. 691 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068401.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du Fonds de garantie - Effet

Références de titrage : FONDS DE GARANTIE - Appel du Fonds de garantie - Portée - Absence d'appel du prévenu - Effet

Sommaire officiel

Si la juridiction du second degré, saisie d'un appel du Fonds de garantie contre les accidents, ne peut, en l'absence de recours du prévenu lui-même, diminuer le montant des indemnités mises par le tribunal à la charge de ce dernier au profit de la partie civile, elle n'en doit pas moins, à la demande du Fonds et dans les rapports de cet organisme avec la victime, statuer à nouveau sur l'évaluation du dommage de celle-ci (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-11-06 , Bulletin criminel 1984, n° 333, p. 880 (cassation partielle), et les arrêts cités ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-06-20 , Bulletin criminel 1991, n° 269, p. 691 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

2- le Fonds de garantie contre les accidents (FGA), partie intervenante,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 1990, qui, dans la procédure suivie contre René X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 421-15 du Code des assurances, 515 et 593 du Code de procédure pénale :

7" en ce que la cour d'appel a débouté le Fonds de garantie de son appel tendant à la diminution du montant des sommes accordées à la victime d'un accident ;

8" aux motifs que " X..., prévenu, n'a pas lui-même interjeté appel ; que la Cour, dans cette conjoncture, ne peut juridiquement diminuer les sommes obtenues par la victime ; qu'il est de jurisprudence que l'appel du Fonds de garantie ne produit pas d'effet à l'égard du prévenu non assuré en ce qui concerne l'action civile ; que la Cour de Cassation l'a exprimé nettement en ces termes : le recours du Fonds de garantie ne peut avoir d'effet sur le montant des condamnations mises par le Tribunal à la charge du prévenu, en l'absence d'appel de celui-ci ; qu'il résulte ainsi clairement de cette jurisprudence (25 juillet 1989) qui confirme d'ailleurs la position prise par la Cour suprême dès le 1er février 1982, à bon escient rappelée par le conseil de l'appelante, que le Fonds de garantie doit payer à la victime le montant des indemnités mises à la charge du prévenu, non lui-même appelant, et que son appel au demeurant recevable ne peut entraîner une diminution des sommes allouées à la partie civile ;

9" alors que le Fonds de garantie, partie intervenante, peut user de toutes les voies de recours prévues par la loi ; que si l'appel du Fonds ne peut entraîner une diminution des sommes auxquelles le prévenu, lui-même non appelant, a été condamné envers la partie civile, cet appel n'en produit pas moins ses effets dans les rapports entre le Fonds, appelant, et la partie civile, intimée ; qu'en refusant d'examiner cet appel dans ces limites, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;

10Vu lesdits articles, ensemble l'article L. 421-5 du Code des assurances ;

11Attendu que, si la juridiction du second degré, saisie d'un appel du Fonds de garantie contre les accidents, ne peut, en l'absence de recours du prévenu lui-même, diminuer le montant des indemnités mises par le Tribunal à la charge de ce dernier au profit de la partie civile, elle n'en doit pas moins, à la demande du Fonds et dans les rapports de cet organisme avec la victime, statuer à nouveau sur l'évaluation du dommage de celle-ci ;

12Attendu qu'après avoir déclaré René X... coupable de blessures involontaires sur la personne de Monique Y..., le Tribunal, statuant sur l'action civile, a condamné le prévenu à payer à la victime diverses indemnités et a donné acte au Fonds de garantie de son intervention ; que, sur le seul appel de ce dernier - qui sollicitait une réduction de l'évaluation du préjudice de la partie civile - et de Monique Y... - qui en demandait au contraire l'augmentation -, les juges du second degré ont rejeté la prétention du Fonds au motif qu'en l'absence d'appel du prévenu, et par application de l'article 515 du Code de procédure pénale, les indemnités allouées à la partie civile ne pouvaient être diminuées ;

13Mais attendu qu'en se déterminant ainsi alors qu'il lui appartenait, malgré l'impossibilité de diminuer la condamnation prononcée en première instance contre le prévenu lui-même, de statuer à nouveau sur l'évaluation du préjudice afin de fixer ainsi l'obligation du Fonds de garantie envers la partie civile - celle-ci devant éventuellement réclamer au prévenu le solde de sa créance -, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

14D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

15Par ces motifs :

16CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, en date du 12 janvier 1990, mais seulement en ce qu'il a prononcé à l'égard du Fonds de garantie contre les accidents, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :

17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-80.756
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 268 p. 688
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 20 juin 1991, n° 90-80.756, publié au Bulletin

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