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Publicite de nature a induire en erreur : Cass. crim., 20 juin 2000, n° 99-83.975

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 2000, 99-83.975, Inédit

Mots-clés

  • Publicite de nature a induire en erreur
  • Publicité commerciale
  • Eléments constitutifs
  • Elément matériel
  • Caractère trompeur de la publicité
  • Appréciation souveraine
  • Code civil, article 1382
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-83.975
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 juin 2000, n° 99-83.975, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Publicite de nature a induire en erreur ; Publicité commerciale ; Eléments constitutifs ; Elément matériel ; Caractère trompeur de la publicité ; Appréciation souveraine

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juin 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-83.975

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007596657.

Titrage officiel

PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Publicité commerciale - Eléments constitutifs - Elément matériel - Caractère trompeur de la publicité - Appréciation souveraine.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Philippe,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-de-la-REUNION, chambre correctionnelle, du 20 mai 1999, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe Y... coupable de publicité de nature à induire en erreur ;

10" alors que la mention figurant sur les dépliants de l'agence de location de voitures ERL, selon laquelle les véhicules étaient assurés tous risques, n'était pas incompatible avec la mise à la charge du locataire, prévue par le contrat, des frais de réparation en cas de faute de conduite caractérisée ; qu'en retenant que cette mention était trompeuse, dès lors qu'il n'y était pas rajouté la mention " sous réserve des exclusions prévues au contrat de louage ", sans constater que l'assurance souscrite par Philippe Y... pour ses véhicules n'était pas de type " tous risques ", la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

11Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ;

12" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe Y... à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts à MM. Z..., A..., B..., C... et Mme X... ;

13" alors que les parties civiles ne peuvent invoquer l'existence d'un préjudice en relation de causalité avec la publicité incriminée, dans la mesure où les avantages qui y étaient mis en valeur étaient expressément écartés par le contrat librement souscrit par elles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Philippe Y... avait réclamé à ses clients, en se fondant sur les stipulations contractuelles, des sommes excédant les obligations du locataire figurant sur le dépliant en cas de dégradation de véhicules ;

14qu'ainsi, les sommes mises à leur charge étaient prévues par le contrat qu'ils avaient librement signé ; qu'en retenant que ces personnes avaient subi un préjudice directement causé par le délit de publicité de nature à induire en erreur, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

15Les moyens étant réunis ;

16Attendu que, pour déclarer Philippe Y..., exploitant une entreprise de location de véhicules, coupable de publicité de nature à induire en erreur et le condamner à indemniser les victimes, l'arrêt attaqué retient qu'il a mis à la disposition de sa clientèle un dépliant publicitaire annonçant que les véhicules donnés en location étaient " assurés tous risques ", sous réserve de l'application d'une franchise en cas de vol ou " d'accident avec responsabilité du conducteur ", franchise pouvant faire l'objet d'un rachat partiel, alors que le prévenu, invoquant les stipulations de la police qu'il avait souscrite, a exigé des locataires, constitués parties civiles, la prise en charge, pour un montant excédant la franchise, des dommages causés au véhicule, notamment à l'occasion d'accidents n'entraînant pas nécessairement la responsabilité du conducteur ;

17Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine du caractère trompeur de la publicité et du préjudice découlant de l'infraction, la cour d'appel a justifié sa décision ;

18D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

23Avocat général : M. Launay ;

24Greffier de chambre : Mme Ely ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-83.975
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 juin 2000, n° 99-83.975, inédit

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