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Cass. crim., 20 juin 2001, n° 01-82.690

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 2001, 01-82.690, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-82.690
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 juin 2001, n° 01-82.690, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juin 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-82.690

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007587795.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X... A...,

6- X... B...,

7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 16 mars 2001, qui, dans l'information suivie contre eux du chef de recel, a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure ;

8Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 14 avril 2001, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;

9Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;

10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4-1 et 10 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, 9 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, 81, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

11"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de B... et A... X... tendant à l'annulation des actes de l'information suivie contre eux pour recel de vols ;

12"aux motifs que le 1er septembre 2000, M. Y... déposait plainte contre X pour vol de deux VTT ; que l'un de ces vélos était retrouvé onze jours plus tard et C... avouait les avoir dérobés en compagnie d'D..., lequel reconnaissait trente-neuf vols de VTT ; que A... et B... X..., mis en cause, reconnaissaient avoir détenu chacun un vélo volé par D... ; qu'en suite d'un réquisitoire supplétif du 24 novembre 2000, ils ont été mis en examen le même jour ; qu'ils demandent que soit prononcée l'annulation des interrogatoires de première comparution et des actes subséquents, au motif qu'ils n'ont pas été assistés d'un avocat lors de leur interrogatoire de première comparution ; que, s'agissant de mineurs, ils auraient dû être assistés d'un avocat au moment de leur mise en examen ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce en raison de la grève suivie par les avocats le jour de l'acte ; que le magistrat instructeur a téléphoné à M Valérie Bardiot, avocat de permanence, qui l'a informé ne pas vouloir se présenter, compte tenu de la décision du barreau de Senlis de mener une grève illimitée à compter du 20 novembre 2000, selon procès-verbal du 15 novembre 2000 de l'assemblée générale des avocats du barreau de Senlis ; que cette décision prise collectivement de suspendre toute participation des avocats de ce barreau au service des commissions d'office constitue une circonstance insurmontable entravant sans terme prévisible le cours de la justice, justifiant de passer outre à l'absence d'avocat, nonobstant le grief fait au magistrat instructeur qui n'en avait pas

13le pouvoir de s'être abstenu de requérir n'importe quel avocat présent au tribunal ;

14"alors, d'une part, que, lors de la première comparution, lorsque le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas fait le choix d'un avocat, ni demandé qu'il en soit désigné un d'office, le juge d'instruction fait désigner sur le champ par le bâtonnier un avocat d'office ; qu'en tenant la procédure pour régulière tout en constatant que le magistrat instructeur s'est borné à téléphoner à un avocat de permanence - dont les conditions de désignation ne sont pas précisées par l'arrêt attaqué - et qu'il n'a pas, même après le refus de cet avocat d'intervenir, demandé au bâtonnier de désigner un avocat d'office, la chambre de l'instruction a violé l'article 10 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;

15"alors, d'autre part, qu'un mouvement de grève, même illimité, ne constitue pas en lui-même un cas de force majeure ni un obstacle invincible ; qu'en retenant que le juge d'instruction a pu, le jour même de l'étendue de sa saisine aux faits mettant en cause B... et A... X..., procéder à leur interrogatoire de première comparution et les mettre en examen en passant outre au défaut d'assistance des mineurs par un défenseur, dès lors que l'avocat de permanence contacté par téléphone avait déclaré vouloir observer la décision collective de suspension de la participation des avocats au service des commissions d'office, la chambre de l'instruction, qui n'a pas caractérisé l'impossibilité absolue dans laquelle se serait trouvé le juge d'instruction d'assurer aux demandeurs l'assistance d'un défenseur, et qui n'a relevé aucune circonstance justifiant qu'il ait été procédé ainsi pour satisfaire à la nécessité d'assurer la continuité du cours de la justice et à celle de permettre le déroulement des procédures d'instruction dans un délai raisonnable, a violé les textes susvisés ;

16"alors, enfin, que le juge d'instruction tire de l'article 81 du Code de procédure pénale le pouvoir d'ordonner toutes mesures utiles, et donc de requérir tel avocat pour assister un mineur déféré aux fins de mise en examen éventuelle ; qu'ainsi, en retenant que le magistrat instructeur n'avait pas le pouvoir de requérir n'importe quel avocat présent au tribunal, ce que ce magistrat a pourtant fait une semaine plus tard dans le cadre de la même information -, la chambre de l'instruction a violé l'article 81 du Code de procédure pénale" ;

17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les mineurs A... et B... X... ont été mis en examen du chef de recel ; que, lors de leur première comparution, ils ont demandé l'assistance d'un avocat commis d'office ; que le juge d'instruction a pris l'attache, par téléphone, de l'avocat de permanence qui lui a dit ne pas vouloir se présenter compte tenu de la décision du barreau concerné de mener une grève illimitée ; qu'en cet état, les déclarations des mineurs, préalablement avertis qu'ils ne pouvaient être interrogés immédiatement qu'avec leur accord donné en présence de leur avocat, ont été reçues par le magistrat instructeur ;

18Attendu que, pour rejeter la requête présentée pour les deux demandeurs, qui soutenaient que, n'ayant pas été assistés d'un avocat lors de leurs interrogatoires de première comparution, il y avait lieu d'annuler ces actes d'instruction, l'arrêt attaqué retient notamment que la décision prise collectivement par le barreau de suspendre toute participation des avocats au service des commissions d'office constitue une circonstance insurmontable et qu'il ne saurait être fait grief au juge d'instruction de s'être abstenu de requérir n'importe quel avocat présent au tribunal ;

19Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

20D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22REJETTE les pourvois ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

25Avocat général : M. Launay ;

26Greffier de chambre : Mme Daudé ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-82.690
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Cass. crim., 20 juin 2001, n° 01-82.690, inédit

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