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1° controle judiciaire : Cass. crim., 20 juin 2002, n° 02-80.149

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 2002, 02-80.149, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° controle judiciaire
  • Demande de mainlevée ou modification
  • Demande de mainlevée partielle
  • Juge d'instruction
  • Délai imparti pour statuer
  • Point de départ
  • 2° controle judiciaire
  • Chambre de l'instruction
  • Demande de mainlevée
  • Demande directe
  • Inobservation
  • Sanction
  • Code de procédure pénale, article 140
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-80.149
Publication
Bulletin criminel 2002 N° 142 p. 527
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 juin 2002, n° 02-80.149, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° controle judiciaire ; Demande de mainlevée ou modification ; Demande de mainlevée partielle ; Juge d'instruction ; Délai imparti pour statuer ; Point de départ ; 2° controle judiciaire ; Chambre de l'instruction ; Demande de mainlevée ; Demande directe ; Inobservation ; Sanction

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Le délai de cinq jours que l'article 140 du Code de procédure pénale impartit au juge d'instruction pour statuer sur une demande de mainlevée du contrôle judiciaire court à compter de la réception de la demande(1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juin 2002.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2002 N° 142 p. 527

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-80.149

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1985-03-25, Bulletin criminel 1985, n° 122 (1°), p. 321 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1998-04-29, Bulletin criminel 1998, n° 144, p. 381 (cassation sans renvoi).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069400.

Titrage officiel

1° CONTROLE JUDICIAIRE - Demande de mainlevée ou modification - Demande de mainlevée partielle - Juge d'instruction - Délai imparti pour statuer - Point de départ.

2° CONTROLE JUDICIAIRE - Chambre de l'instruction - Demande de mainlevée - Demande directe - Délai imparti pour statuer - Inobservation - Sanction.

Références de titrage : 1° INSTRUCTION - Contrôle judiciaire - Demande de main-levée ou modification - Demande de main-levée partielle - Juge d'instruction - Délai imparti pour statuer - Point de départ | 2° CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Contrôle judiciaire - Demande de main-levée - Demande directe - Délai imparti pour statuer - Inobservation - Sanction

Sommaire officiel

1° Le délai de cinq jours que l'article 140 du Code de procédure pénale impartit au juge d'instruction pour statuer sur une demande de mainlevée du contrôle judiciaire court à compter de la réception de la demande(1).

2° Dès lors que le juge d'instruction n'a pas statué dans ce délai, l'intéressé peut saisir directement la chambre de l'instruction, qui doit se prononcer dans un délai de vingt jours. A défaut, la mainlevée sollicitée est acquise de plein droit(2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1985-03-25, Bulletin criminel 1985, n° 122 (1°), p. 321 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1998-04-29, Bulletin criminel 1998, n° 144, p. 381 (cassation sans renvoi).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- le procureur général près la cour d'appel de Pau,

3contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la ladite cour d'appel, en date du 25 septembre 2001, qui, dans l'information suivie contre X... des chefs de faux, usage de faux et escroquerie, a constaté la mainlevée de plein droit de deux obligations du contrôle judiciaire imposées à ce dernier.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 140 du Code de procédure pénale :

7Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 82 du Code de procédure pénale ;

8Les moyens étant réunis ;

9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., mis en examen le 23 juillet 2001, a fait l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire assortie de plusieurs obligations ; que, par requête parvenue le 2 août suivant au cabinet du juge d'instruction, l'intéressé a demandé la mainlevée de deux de ces obligations, cette demande étant communiquée le 14 août au procureur de la République, qui a pris ses réquisitions le 17 août ; que ce même jour X... a saisi directement la chambre de l'instruction de cette demande de mainlevée, puis, le juge d'instruction ayant rendu une ordonnance de rejet le 21 août, a relevé appel de cette décision le 3 septembre suivant ;

10Attendu que, pour constater qu'était intervenue de plein droit, à compter du 7 septembre 2001, la mainlevée des deux obligations du contrôle judiciaire sollicitée, la chambre de l'instruction énonce que l'article 140 du Code de procédure pénale, qui édicte que le juge d'instruction doit statuer sur une demande de mainlevée du contrôle judiciaire dans un délai de cinq jours, ne fixant pas expressément le point de départ de ce délai, celui-ci doit être fixé à la date de réception de la demande, le retard dans la communication de celle-ci au Parquet ne devant pas avoir pour effet de retarder la décision ;

11Qu'elle retient, en conséquence, qu'en l'absence d'ordonnance du juge d'instruction dans le délai de cinq jours de la demande, X... a saisi valablement la chambre de l'instruction d'une demande directe et que cette juridiction n'ayant pas statué dans le délai de vingt jours de sa saisine, la mainlevée des deux mesures du contrôle judiciaire sollicitée a pris automatiquement effet le 6 septembre 2001 au soir, les autres obligations prévues étant maintenues ;

12Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 140 du Code de procédure pénale ;

13D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-80.149
Publication
Bulletin criminel 2002 N° 142 p. 527
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 juin 2002, n° 02-80.149, publié au Bulletin

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