Cassation : Cass. crim., 20 mai 2003, n° 02-88.346
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 mai 2003, 02-88.346, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Décisions susceptibles
- Juridictions de jugement
- Tribunal de police
- Jugement de défaut
- Décision improprement qualifiée de contradictoire à signifier
- Jugements et arrets par defaut
- Opposition
- Délai
- Point de départ
- Jugement improprement qualifié de contradictoire à signifier
- Arrêt de la Cour de cassation
- Signification
- Code de procédure pénale, article 558
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-88.346
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 20 mai 2003, n° 02-88.346, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Décisions susceptibles ; Juridictions de jugement ; Tribunal de police ; Jugement de défaut ; Décision improprement qualifiée de contradictoire à signifier ; Jugements et arrets par defaut ; Opposition ; Délai ; Point de départ ; Jugement improprement qualifié de contradictoire à signifier ; Arrêt de la Cour de cassation ; Signification
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DIT que le délai d'opposition ouvert au prévenu, courra à compter de la date de signification du présent arrêt ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 mai 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-88.346
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007610931.
Titrage officiel
CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Tribunal de police - Jugement de défaut - Décision improprement qualifiée de contradictoire à signifier.
JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Délai - Point de départ - Jugement improprement qualifié de contradictoire à signifier - Arrêt de la Cour de cassation - Signification.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 558 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BEYER ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Philippe,
7contre le jugement du tribunal de police de GRENOBLE, en date du 20 septembre 2002, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 135 euros d'amende ;
8Sur sa recevabilité :
9Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de procédure, que Philippe X... a été cité en mairie, et que la lettre recommandée prévue par l'article 558 du Code de procédure pénale a été envoyée par l'huissier à une adresse erronée ; que le jugement ne mentionne pas que le prévenu a eu connaissance de la citation ; qu'ainsi la décision, improprement qualifiée "contradictoire à signifier", doit s'analyser en un jugement de défaut et, comme tel, susceptible d'opposition ;
10Que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ;
11Par ces motifs,
12DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
13DIT que le délai d'opposition ouvert au prévenu, courra à compter de la date de signification du présent arrêt ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
16Greffier de chambre : Mme Lambert ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
181
192
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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