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Cass. crim., 20 mai 2015, n° 13-86.563

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 mai 2015, 13-86.563, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-86.563
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR01560
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 mai 2015, n° 13-86.563, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 mai 2015.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 13-86.563

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR01560

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030635715.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alain X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 10 septembre 2013, qui, pour contravention douanière, l'a condamné à une amende douanière ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 237, 238, 345 et 411 du code des douanes, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X..., coupable de la contravention d'entrave au recouvrement d'un droit de douane ou d'une taxe et, en répression, l'a condamné à une amende de 22 395 euros ; "aux motifs qu'il a été vérifié et il n'est pas contesté que M. X... est résident fiscal en France et que les éléments mis à jour par l'enquête démontrent qu'il est l'utilisateur du bateau Ulysse V battant pavillon italien et contrôlé sur le port de Toulon le 29 juin 2009 ; qu'à cette date, ont été trouvés à bord neuf combinaisons de plongée pour adultes et enfants, deux blousons, des chaussures d'enfants usagés, six casquettes, un chemisier, des vêtements d'hommes et de femmes dans la chambre parentale, y compris du linge de corps et des affaires de toilette telles que crèmes et brosse à dents, le prévenu ayant déclaré aux contrôleurs que ces effets appartenaient à sa famille, outre un réfrigérateur plein de victuailles du jour ; que M. X... ne saurait sérieusement prétendre qu'il n'était à bord du bateau que pour le faire visiter à des candidats acquéreurs alors que l'embarcation était manifestement occupée par lui-même, son épouse et son cousin, tous trois étant présents lors du contrôle inopiné et ayant apporté ou maintenu, pour y séjourner, le linge de rechange, les affaires de toilette et l'approvisionnement alimentaire nécessaires ainsi que des articles de sport destinés à la plongée sous-marine ; qu'il ne peut qu'être constatée que l'activité de location alléguée n'est en rien démontrée ; que l'expression « imbarcazioni da di porto » est traduite, sans que cela ait été contesté, par « bateau de plaisance », outre que le louage du navire à un tiers n'est pas établi et, qu'en toute hypothèse, au regard des articles 237 et 238 du code des douanes, il ne saurait y avoir exonération du droit de passeport afférent aux navires de plaisance et de sport que si ce droit était réclamé par l'administration douanière au sujet de navires qui seraient en réalité de commerce, immatriculés comme tels, ou de pêche, utilisés exclusivement dans le cadre de location et dotés d'un équipage permanent ; que force est de constater, en l'espèce, que le bateau Ulysse V n'a pas d'équipage permanent, qu'il est considéré comme un bateau de plaisance par les autorités italiennes et que son utilisateur habituel et exclusif est bien le prévenu qui en fait un usage à des fins sportives ou d'agrément et non à visée commerciale ; qu'ainsi, et pour preuve supplémentaire de cette utilisation privative de l'embarcation, c'est au seul nom de M. X..., et non de la société propriétaire du bateau qu'il possède pour moitié avec son épouse, qu'ont été établies l'assurance vie du navire, la demande de stationnement au port de Toulouse accompagnée du relevé d'identité bancaire du prévenu produit auprès de la capitainerie, la facturation de la place, les factures d'électricité et l'annonce parue sur Internet proposant le bateau à la vente laquelle est d'ailleurs sans incidence sur l'exigibilité du droit de passeport ; qu'il apparaît ainsi, eu égard aux motifs qui précèdent, que M. X..., résident et contribuable français utilisateur du bateau Ulysse V battant parvillon italien, a commis la contravention prévue par l'article 411 du code des douanes n'ayant pas été en possession d'un passeport de navire étranger entraînant le paiement d'un droit, cette infraction ayant pour but ou pour résultat d'en éluder le paiement ou d'en compromettre le recouvrement ; qu'enfin, est sans incidence sur la caractérisation de ladite contravention le fait que le bateau soit resté à quai à Toulon, ou encore qu'il ait ou non franchi les eaux territoriales françaises, le droit n'étant dû qu'à raison de la domiciliation en France de celui qui en a la jouissance, ce qui est ici le cas ; que la contravention relevée l'a été à juste titre pour les années 2007, 2008 et 2009, rien ne permettant de considérer que le droit n'était pas dû pour 2007 et 2008 ; qu'a fait une juste application de la loi le premier juge qui a condamné M. X... au paiement d'une amende douanière de 22 395 euros ; "1°) alors que la contravention d'entrave au recouvrement des droits de douane suppose que les droits ainsi éludés ou compromis aient fait l'objet d'une mise en recouvrement régulière ; que M. X... a fait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées (page 6) que l'avis de mise en recouvrement en vertu duquel il s'est vu réclamer les droits de passeport qu'il aurait éludés et sur le montant desquels l'amende à laquelle il a été condamné a été calculée, fait référence à un procès-verbal, en date du 31 mars 2009, qui n'existe pas, à l'exclusion du procès-verbal de constat du 29 juin 2009 et du procès-verbal d'infraction du 11 juillet 2009, de sorte que le fait générateur de la créance n'y est pas correctement mentionné et que l'avis de mise en recouvrement est entaché de nullité ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et violé les textes susvisés ; "2°) alors que la contravention d'entrave au recouvrement des droits de douane suppose que les droits de douanes éludés ou compromis soient légalement dus ; qu'il appartient aux parties poursuivantes de l'établir ; qu'en jugeant que la contravention était établie pour 2007 et 2008 au seul motif que rien ne permettait de considérer que le droit de passeport n'était pas dû pour ces deux années, la cour d'appel qui a présumé l'existence de ce droit et donc de l'infraction pour 2007 et 2008 sans les établir, a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; "3°) alors que la contravention d'entrave au recouvrement des droits de douane suppose que les droits de douanes éludés ou compromis soient légalement dus ; que le fait générateur des droits de passeport est caractérisé par la prise en mer du navire, cet événement rendant obligatoire la détention d'un passeport dont le visa donne lieu au paiement des droits de passeport ; qu'en jugeant que les droits de passeport ne sont dus qu'à raison de la domiciliation en France de celui qui a la jouissance du navire, la cour d'appel qui a confondu le fait générateur des droits et la qualité de redevable légal a méconnu le sens et la portée des articles 237 et 238 du code des douanes et violé l'ensemble des textes susvisés ; "4°) alors que la contravention d'entrave au recouvrement des droits de douane suppose que les droits de douanes éludés ou compromis soient légalement dus ; que le fait générateur des droits de passeport est caractérisé par la prise en mer du navire, cet événement rendant obligatoire la détention d'un passeport dont le visa donne lieu au paiement des droits de passeport ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le navire était à quai quand il a fait l'objet d'un contrôle et d'un procès-verbal de constat le 29 juin 2009 ; qu'il est également constaté qu'il était mis en vente sur un site internet le 4 juin 2009 ; qu'en entrant en voie de condamnation sans avoir caractérisé une prise en mer du navire au cours des années de la prévention, soit 2007, 2008 et 2009, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et violé les textes susvisés ; "5°) alors que la contravention d'entrave au recouvrement des droits de douane ne pouvait être imputée à M. X... qu'à la condition que soit caractérisée à son encontre une méconnaissance des lois et règlements ayant pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre les droits de douane correspondants ; que M. X... a été déclaré coupable en sa qualité de redevable légal du droit de passeport qu'il aurait éludé ; que cette qualité suppose que soit établie une utilisation répétée et exclusive du navire par M. X... au cours des années de la prévention ; qu'en déclarant M. X..., coupable de la contravention précitée au seul motif qu'au cours de l'année 2009, il avait utilisé le navire de manière habituelle et exclusive, sans relever aucun élément susceptible de caractériser une utilisation de même type de sa part au cours des années 2007 et 2008, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et sans renverser la charge de la preuve, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, la contravention douanière dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche et qui, pour le surplus, revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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13-86.563
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