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Controle judiciaire : Cass. crim., 20 mai 2025, n° 25-81.812

Mots-clés

  • Controle judiciaire
  • Obligations
  • Obligation de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles
  • Exclusion
  • Mandat électif
  • Portée
  • Code de procédure pénale, article 138
  • Formation restreinte
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-81.812
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00819
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 20 mai 2025, n° 25-81.812, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Controle judiciaire ; Obligations ; Obligation de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles ; Exclusion ; Mandat électif ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte de l'article 138, 12°, du code de procédure pénale, que le contrôle judiciaire ne peut avoir pour effet de faire obstacle à l'exercice effectif d'un mandat électif.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 23 janvier 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 mai 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Lettres de chambre

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 25-81.812

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00819

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/682ebb4c9d9918cbebdef15b.

Titrage officiel

controle judiciaire

obligations

obligation de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles

exclusion

mandat électif

portée

Sommaire officiel

Il résulte de l'article 138, 12°, du code de procédure pénale, que le contrôle judiciaire ne peut avoir pour effet de faire obstacle à l'exercice effectif d'un mandat électif.

Méconnait les dispositions de ce texte la cour d'appel qui confirme l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du maire d'une commune comportant notamment l'interdiction de se rendre dans cette commune et d'entrer en relation avec l'ensemble des élus et du personnel de la mairie

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° T 25-81.812 F-B

2N° 00819

3SL2

420 MAI 2025

5CASSATION

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 20 MAI 2025

13M. [E] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 23 janvier 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de favoritisme, corruption passive, prise illégale d'intérêts, blanchiment et transfert non déclaré de sommes, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant sur sa demande de modification du contrôle judiciaire.

14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

15Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E] [Y], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. Le 30 avril 2024, M. [E] [Y], maire de la commune de [Localité 1], a été mis en examen des chefs susvisés.

203. Par ordonnance du 1er mai suivant, il a été placé en détention provisoire.

214. Le 31 octobre 2024, M. [Y] a fait l'objet d'une mise en liberté assortie d'un contrôle judiciaire comportant notamment les interdictions d'entrer en relation avec les élus et l'ensemble du personnel de la mairie et de se rendre dans la commune de [Localité 1].

225. Le 22 novembre suivant, M. [Y] a fait une demande de modification de son contrôle judiciaire.

236. Par ordonnance du 4 décembre 2024, le juge d'instruction a rejeté sa demande.

247. M. [Y] a interjeté appel de cette décision.

25Examen du moyen

26Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

278. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

28Mais sur le moyen, pris en sa première branche

29Enoncé du moyen

309. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du 4 décembre 2024 et rejeté la demande de modification du contrôle judiciaire formée par M. [Y], tendant à la mainlevée, d'une part, des interdictions de se rendre dans la commune de [Localité 1] et d'entrer en relation avec l'ensemble des élus et du personnel de la mairie de [Localité 1], et d'autre part, de l'obligation de fixer sa résidence chez sa fille à [Localité 2], alors :

31« 1°/ que les obligations prononcées au titre d'un contrôle judiciaire ne peuvent en aucun cas avoir pour effet de priver le maire d'une commune de l'exercice effectif de son mandat électif ; que pour rejeter la demande de mainlevée des mesures d'interdiction de paraître sur la commune [Localité 1] prononcée à l'encontre de Monsieur [Y] et d'entrer en contact avec les élus et le personnel de la mairie, la Chambre de l'instruction a retenu que ces obligations n'avaient pas pour objet de l'empêcher d'exercer son mandat électif de maire mais se justifiaient par les nécessités de l'information et le risque de réitération de l'infraction (arrêt, p. 15-16) ; qu'en se prononçant par des motifs inopérants, quand les interdictions qui lui sont faites ont nécessairement pour effet de priver Monsieur [Y], lequel ne peut plus se rendre sur la commune dont il est le maire ni s'adresser à l'un quelconque des élus et du personnel de la mairie, de l'exercice effectif de son mandat, la Chambre de l'instruction a violé les articles 138 et 139 du Code de procédure pénale, ensemble l'article L. 2122-16 du Code général des collectivités territoriales. »

32Réponse de la Cour

33Vu l'article 138, 12°, du code de procédure pénale :

3410. Il résulte de ce texte que le contrôle judiciaire ne peut avoir pour effet de faire obstacle à l'exercice effectif d'un mandat électif.

3511. Pour confirmer l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de M. [Y] comportant notamment l'interdiction de se rendre dans la commune de [Localité 1] et d'entrer en relation avec l'ensemble des élus et du personnel de la mairie, l'arrêt attaqué retient que les obligations imposées à ce dernier n'ont pas pour objet de l'empêcher d'exercer son mandat électif de maire mais se justifient par les nécessités de l'information.

3612. Les juges ajoutent que certains faits visés dans la mise en examen de M. [Y] se déroulent dans la commune de [Localité 1] et sont en lien avec ses activités de maire et qu'il est important que l'ensemble des personnes entendues puissent s'exprimer tout à fait librement.

3713. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

3814. En effet, les interdictions qui lui sont faites ont nécessairement pour effet de faire obstacle à l'exercice effectif de son mandat électif par M. [Y], lequel ne peut plus se rendre dans la commune dont il est le maire ni s'adresser à l'un quelconque des élus ou au personnel de la mairie.

3915. D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef.

40PAR CES MOTIFS, la Cour :

41CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 23 janvier 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

42RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

43ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

44Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-81.812
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00819
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Solution
Cassation

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Cass. crim., 20 mai 2025, n° 25-81.812, publié au Bulletin

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