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Escroquerie : Cass. crim., 20 mars 1989, n° 87-80.500

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 mars 1989, 87-80.500, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-80.500
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 mars 1989, n° 87-80.500, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Escroquerie ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Preuve non rapportée ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 mars 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-80.500

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537188.

Titrage officiel

ESCROQUERIE - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Preuve non rapportée - Portée.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et GEORGES, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Z... Francis, partie civile,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 4 décembre 1986 qui, après avoir relaxé Y... Alphonse du chef d'escroquerie, a débouté la partie civile de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Y... des fins de la poursuite, du chef d'escroquerie, et a déclaré le demandeur irrecevable en sa constitution de partie civile ; " aux motifs que le demandeur, à l'époque où il a acquis les actions de Y... dans la société Sonovera, exerçait, de son propre aveu, des fonctions de directeur dans une société allemande de gestion financière, et était donc " parfaitement apte à lire les bilans et partant, en suivant leur évolution, à déceler les anomalies pouvant y être contenues "... ; que c'est en " professionnel ", en matière de gestion de société et de comptabilité qu'il a acheté les actions de Y..., en vue d'obtenir la maîtrise de la société Sonovera ; qu'il est de règle, en matière de vente, que le vendeur n'est pas tenu à garantir, lorsque l'acheteur connaissait au moment de la vente le vice de la chose, ou ne pouvait l'ignorer, en sa qualité de " professionnel ", l'article 13 de la loi du 29 juin 1935 ayant déclaré applicable à la vente de fonds de commerce les dispositions des articles 1644 et 1645 du Code civil ; qu'en l'espèce Roussel est d'autant moins fondé à soutenir avoir été victime d'une escroquerie qu'en raison de ses capacités professionnelles particulières il n'a pu ignorer les " vices " du bilan 1979 ; qu'il résulte des pièces mêmes du dossier que Y... l'a mis au courant des particularités du bilan 1979 qu'il a garanti, qu'ainsi Y... a agi en toute bonne foi et n'a jamais voulu tromper son acheteur ; qu'on ne peut, en l'espèce, retenir le délit d'escroquerie ;

5" alors que l'escroquerie est constituée chaque fois que le consentement d'une partie a été obtenu à l'aide de manoeuvres frauduleuses ; qu'il importe peu, en matière de vente de fonds de commerce, que les conditions légales d'annulation du contrat de vente ne soient pas remplies, lorsque le consentement de l'acquéreur a été obtenu à l'aide d'une tromperie provoquée ; qu'en particulier la production de faux bilans faisant ressortir frauduleusement des résultats bénéficiaires constitue une manoeuvre frauduleuse caractérisant le délit d'escroquerie ; que, par suite, la cour d'appel n'a pu, sans contradiction, constater l'existence de faux bilans concernant la valeur du fonds, faux bilans dont la production caractérisait l'existence de manoeuvre frauduleuse et relever, dans le même temps, sur le fondement de motifs inopérants et hypothétiques tirés de la théorie des vices cachés en matière des ventes, étrangère à la matière de l'escroquerie, de la connaissance présumée des faux bilans garantis par le prévenu, du prix de cession du fonds ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu que le moyen, en ce qu'il revient à contester l'appréciation souveraine des faits contradictoirement débattus devant les juges du fond et dont ceux-ci ont déduit, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, que, faute d'intention frauduleuse, les éléments constitutifs du délit d'escroquerie n'étaient pas réunis à l'encontre d'Alphonse Y..., ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-80.500
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 mars 1989, n° 87-80.500, inédit

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