Denonciation calomnieuse : Cass. crim., 20 mars 1991, n° 90-85.642
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 mars 1991, 90-85.642, Inédit
Mots-clés
- Denonciation calomnieuse
- Eléments constitutifs
- Elément intentionnel
- Mauvaise foi
- Connaissance par le plaignant de la fausseté des faits dénoncés
- Appréciation souveraine des juges du fond
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-85.642
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 mars 1991, n° 90-85.642, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Denonciation calomnieuse ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Mauvaise foi ; Connaissance par le plaignant de la fausseté des faits dénoncés ; Appréciation souveraine des juges du fond
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 mars 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-85.642
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007541979.
Titrage officiel
DENONCIATION CALOMNIEUSE - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Mauvaise foi - Connaissance par le plaignant de la fausseté des faits dénoncés - Appréciation souveraine des juges du fond.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller GUTH et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3A... Benoît,
4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 25 juillet 1990, qui l'a condamné, pour dénonciation calomnieuse, à 10 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur les quatre premiers moyens de cassation pris d'un défaut de réponse à conclusions ; d Sur le cinquième moyen de cassation, pris d'une insuffisance de motifs concernant l'existence de la mauvaise foi ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Véron, dont l'un des préposés avait été verbalisé pour excès de vitesse et mauvais fonctionnement de l'indicateur de vitesse, a adressé le 21 avril 1989 au Parquet une lettre, visant le gendarme verbalisateur, intitulée "Plainte contre agent de la force publique, par voie de fait dans le cadre du service" ; que Véron reprochait alternativement à ce militaire, soit "une violation de domicile... donc une voie de fait", soit un "manque de probité" ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable du délit de dénonciation calomnieuse, les juges du second degré relèvent que Véron a spontanément signalé au procureur de la République des faits de nature à entraîner une peine ou une mesure disciplinaire contre le gendarme et que la fausseté des faits dénoncés est établie par le classement sans suite de la plainte, décidé après enquête ; qu'ils ajoutent que "dès le 4 février 1989 Véron était parfaitement renseigné... sur les faits tels qu'ils s'étaient déroulés et l'absence de commission de la voie de fait dont il n'a pas hésité à faire état dans sa plainte ; qu'ainsi, sa mauvaise foi lors de la rédaction de la plainte ne peut être sérieusement déniée" ; Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et qui relèvent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve régulièrement soumis aux débats contradictoires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, a donné une
5base légale à sa décision, sans encourir les griefs allégués aux moyens, lesquels, dès lors, doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
6M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. X..., Z..., Y..., Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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