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Faux : Cass. crim., 20 mars 1991, n° 90-81.361

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 mars 1991, 90-81.361, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-81.361
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 mars 1991, n° 90-81.361, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Faux ; Faux spéciaux ; Délivrance indue de documents administratifs ; Carte de résident ; Fausse déclaration ; Elément intentionnel ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 mars 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-81.361

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007546045.

Titrage officiel

FAUX - Faux spéciaux - Délivrance indue de documents administratifs - Carte de résident - Fausse déclaration - Elément intentionnel - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Mabrouk,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 11 décembre 1989, qui pour infraction à arrêté d'expultion et obtention indue de document administratif et usage, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement et 1 000 francs d'amende et a prononcé son interdiction du territoire français pendant 3 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 24 et 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 3 du décret du 18 mars 1946, 384 et 593 du Code de procédure pénale, 13 de la loi des 16/24 août 1790 ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction à arrêté d'expulsion ; "alors qu'il ne résulte ni de l'arrêté d'expulsion du 29 mai 1973, ni d'aucune pièce figurant au dossier, que l'inculpé ait été informé de son droit à être entendu par la commission désignée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans les huit jours de la notification de l'arrêté d'expulsion ; que dès lors, la mesure prise à son encontre apparaît entachée d'une illégalité qu'il appartenait à la cour d'appel de constater d'office" ; Attendu que le moyen en ce qu'il se borne à soulever, pour la première fois devant la Cour de Cassation, une exception tirée d'une prétendue nullité de la procédure administrative ayant abouti à l'arrêté d'expulsion régulièrement notifié à Chouchane par procès-verbal du 15 juin 1973, est nouveau et comme tel irrecevable ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 154 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'obtention indue de documents administratifs ; "aux seuls motifs qu'il avait obtenu de mauvaise foi une carte de séjour en France sous une identité nouvelle, même si cette dernière est sa véritable identité ;

5"alors, d'une part que peut être déclaré coupable d'obtention indue de document administratif celui qui a soit fait de fausses déclarations, soit pris un faux nom ou une fausse qualité, soit fourni de faux renseignements, certificats ou attestations ; que la Cour qui constate que le prévenu a obtenu sa carte de séjour en faisant état de sa véritable identité ne pouvait, sans violer la loi, déclarer le prévenu coupable du délit qui lui était reproché ; "et alors d'autre part, que dès lors que le d prévenu n'était pas tenu, au moment où il a demandé sa carte de séjour, de déclarer qu'il avait fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, il ne peut lui être reproché pénalement d'avoir passé ce fait sous silence à l'autorité administrative ; "alors enfin que la date de première année en France n'étant pas un renseignement indispensable à l'attribuation d'une carte de séjour aux étrangers, l'indication par le prévenu que sa date de première arrivée se situait en 1980 ne constituait pas la fourniture d'un faux renseignement au titre de l'article 154 du Code pénal" ; Attendu que pour déclarer Chouchane coupable d'obtention indue de document administratif et d'usage dudit document, la cour d'appel énonce qu'"en présentant des documents d'identité courant 1986 en vue d'obtention d'une carte de résident, documents rectifiés par rapport à ceux au couvert desquels il se trouvait en France en 1973 et d'une part, en omettant de faire état desdites rectifications d'Etat civil et d'autre part en remplissant un formulaire de demande de carte de résident sur lequel figure la mention de la date de première arrivée en France et en y indiquant faussement 1980, Chouchane a fait une fausse déclaration de mauvaise foi et a pu ainsi obtenir une carte de résident" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent, sans insuffisance, le délit prévu par l'article 154 du Code pénal, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

6M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Y..., d Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

7En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-81.361
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 mars 1991, n° 90-81.361, inédit

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