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Cass. crim., 20 mars 2007, n° 06-85.301

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 mars 2007, 06-85.301, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
06-85.301
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 mars 2007, n° 06-85.301, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 mars 2007.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 06-85.301

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007637654.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jean-Paul,

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 22 mai 2006, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, à 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 23, 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris et a déclaré le prévenu coupable de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, et l'a condamné pénalement et civilement ;

10"aux motifs que " le but poursuivi par le prévenu d'informer les électeurs d'une gestion considérée comme mauvaise de la précédente municipalité dirigée par son ancien maire et qui ne contient aucune atteinte à la vie privée est tout à fait légitime ; mais que le prévenu ne se contentait pas en l'espèce de dénoncer une mauvaise gestion, qu'il parle à deux reprises de trucage de comptes imputable à la partie civile ; qu'il n'a apporté aucun élément lui ayant permis de faire état d'un tel trucage, les chiffres qu'il donne étant seulement de nature à appuyer l'allégation d'une mauvaise gestion laquelle, si elle ne s'accompagne pas de manoeuvres illégales, n'a pas de caractère pénal ; qu'en imputant à la partie civile des trucages des comptes, ce qui constitue une infraction pénale, alors qu'il n'était en mesure de produire que des éléments concernant une mauvaise gestion, il a outrepassé les limites de la liberté d'expression, faute de prudence et de mesure dans ses allégations à caractère diffamatoire" ;

11"alors que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que la juridiction de renvoi devait, comme elle y avait été expressément invitée par la décision de la Cour de cassation, examiner les arguments péremptoires du prévenu de nature à justifier de sa bonne foi et tirer les conséquences légales de ses constatations ; qu'après avoir constaté expressément le caractère légitime du but poursuivi par le prévenu, à savoir l'information des électeurs sur la gestion de la ville considérée comme mauvaise, et constaté que le prévenu apportait des éléments appuyant l'allégation de mauvaise de gestion, la cour d'appel ne pouvait lui refuser le bénéfice de la bonne foi, sans examiner ses arguments précis et péremptoires selon lesquelles, l'accusation de trucage des comptes pour camoufler les difficultés financières de la ville figuraient également dans les déclarations da la nouvelle équipe municipale, et que le ministère de l'intérieur avait menacé de saisir la chambre régionale des comptes, ces éléments étant de nature à justifier le terme de trucage utilisé dans le tract, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier ;

12"alors que, d'autre part, les énonciations d'un tract politique doivent être appréciées dans le contexte de sa diffusion, et les propos dénoncés, malgré leur caractère vif, doivent être jugés dans ce contexte, dès lors qu'ils traduisent l'expression d'un libre droit de critique, sans excéder les limites de la polémique toujours particulièrement vive en cette matières, ce que tout lecteur d'un tract politique ne saurait ignorer ; que la cour d'appel, qui constatait le caractère légitime du but poursuivi par le prévenu, à savoir l'information des électeurs et des citoyens, et qui constatait que les éléments de preuve apportés par le prévenu justifiaient l'allégation de mauvaise gestion, ne pouvait sans se contredire écarter sa bonne foi en raison du seul emploi de l'expression trucage des comptes, sans rechercher si la présentation des comptes telle que décrite par le prévenu, ayant donné lieu à un avertissement du ministère de l'intérieur, ne justifiait pas ces termes, lesquelles ne caractérisent contrairement à ce qu'énonce l'arrêt aucune infraction pénale ; que, faute d'avoir tiré les conséquences découlant de ses constatations, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier" ;

13Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par le prévenu et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour écarter l'admission à son profit du bénéfice de la bonne foi ;

14D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Valat conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

19Greffier de chambre : Mme Randouin ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
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Pourvoi
06-85.301
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Cass. crim., 20 mars 2007, n° 06-85.301, inédit

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