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Cour d'assises : Cass. crim., 20 mars 2013, n° 13-81.622

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 mars 2013, 13-81.622, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-81.622
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR01732
Publication
Bulletin criminel 2013, n° 68
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 20 mars 2013, n° 13-81.622, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Appel ; Appel de l'accusé ; Appel cantonné aux seules dispositions relatives à la peine ; Irrecevabilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'appel cantonné aux seules dispositions de l'arrêt relatives à la peine doit être déclaré irrecevable dès lors qu'en matière de désignation de cour d'assises d'appel, il résulte des dispositions combinées des articles 380-1, alinéa 2, et 380-14, alinéa 3, du code de procédure pénale qu'il est procédé comme en cas de renvoi après cassation et que la cour d'assises désignée par la chambre criminelle pour statuer en appel réexamine l'affaire en son entier

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 mars 2013.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2013, n° 68

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 13-81.622

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR01732

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur l'irrecevabilité de l'appel d'une décision de cour d'assises cantonné aux seules dispositions relatives à la peine, à rapprocher :Crim., 2 février 2005, pourvoi n° 05-80.196, Bull. crim. 2005, n° 39 (irrecevabilité)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027281685.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Appel - Appel de l'accusé - Appel cantonné aux seules dispositions relatives à la peine - Irrecevabilité

Sommaire officiel

L'appel cantonné aux seules dispositions de l'arrêt relatives à la peine doit être déclaré irrecevable dès lors qu'en matière de désignation de cour d'assises d'appel, il résulte des dispositions combinées des articles 380-1, alinéa 2, et 380-14, alinéa 3, du code de procédure pénale qu'il est procédé comme en cas de renvoi après cassation et que la cour d'assises désignée par la chambre criminelle pour statuer en appel réexamine l'affaire en son entier

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur l'irrecevabilité de l'appel d'une décision de cour d'assises cantonné aux seules dispositions relatives à la peine, à rapprocher :Crim., 2 février 2005, pourvoi n° 05-80.196, Bull. crim. 2005, n° 39 (irrecevabilité)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt mars deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu l'appel interjeté par : - M. Kamal X..., de l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE, en date du 22 janvier 2013, qui, pour viols aggravés, agression sexuelle aggravée, l'a condamné à onze ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français, se rapportant à la seule interdiction du territoire français ; Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ; Vu les observations écrites du ministère public sur la recevabilité de l'appel ; Attendu qu'il se déduit des dispositions combinées des articles 380-1, alinéa 2, et 380-14, alinéa 3, du code de procédure pénale que la cour d'assises doit juger l'affaire en son entier comme en cas de renvoi après cassation ; Par ces motifs : DECLARE IRRECEVABLE l'appel formé par M. X... portant sur la seule condamnation à la peine d'interdiction du territoire français ; DIT en conséquence n'y avoir lieu à désignation d'une cour d'assises pour statuer en appel, ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-81.622
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR01732
Publication
Bulletin criminel 2013, n° 68
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 20 mars 2013, n° 13-81.622, publié au Bulletin

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