Cass. crim., 20 mars 2013, n° 12-83.793
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 mars 2013, 12-83.793, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-83.793
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR01094 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 mars 2013, n° 12-83.793, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 mars 2013.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-83.793
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR01094
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027208328.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Xavier X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 22 mai 2012, qui, pour refus de se soumettre aux vérifications relatives au véhicule ou au conducteur, l'a condamné à 400 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 février 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Bonnet ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 593 du code de procédure pénale, 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de renvoi soumise par l'avocat de M. X... par un courrier, en date du 3 avril 2012, a examiné l'affaire au fond et a confirmé le jugement tant sur la culpabilité que sur le fond ; "alors que le prévenu cité à personne qui ne comparaît pas mais dont lavocat sollicite un renvoi ne peut être jugé contradictoirement que si la juridiction a expressément examiné l'empêchement invoqué et l'a écarté comme n'étant pas valable ; que cette exigence participe à la garantie du droit à un procès équitable tel que consacré par l'article 6 § 3 c de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avocat de M. X... a déposé le jour de l'audience une demande de renvoi motivée par un courrier daté du 3 avril 2012 ; qu'en examinant l'affaire au fond tout en statuant par une décision contradictoire à signifier sans se prononcer sur la validité de l'excuse présentée et sur la demande de renvoi, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ; Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, le courrier de l'avocat demandant un renvoi de l'affaire étant daté du 4 avril 2012, la cour d'appel n'était pas saisie d'une demande de renvoi lors de son audience du 3 avril 2012 ; que, par ailleurs, le prévenu, qui n'a pas comparu, n'a fourni aucune excuse ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 233-2 du code de la route et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu M. X... coupable du délit réprimé par l'article L. 233-2 du code de la route en ce qu'il aurait refusé de se soumettre aux vérifications concernant sa personne ; "aux motifs propres que les faits sont établis par les constatations régulières et circonstanciées des procès-verbaux et les aveux réitérés du prévenu tant lors de son audition que devant les premiers juges ; que l'infraction est caractérisée en tous ses éléments ; "et aux motifs adoptés que le départ délibéré et prématuré de M. X... du lieu de contrôle routier auquel il était légitimement soumis a de ce fait empêché les fonctionnaires de police de pouvoir poursuivre leurs opérations sur sa personne ; qu'ils n'ont notamment pas pu, du fait de ce comportement procéder à des vérifications immédiates concernant une éventuelle consommation d'alcool ou de produits stupéfiants ; que ce n'est que parce qu'ils se sont aussitôt transportés jusqu'à son domicile situé rue de Sèvres qu'ils ont pu rapidement l'interpeller sur la voie publique, alors qu'il venait de stationner son véhicule avenue de Saxe ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient M. X..., le délit qui lui est reproché est parfaitement caractérisé en tous ses éléments constitutifs et qu'il convient de l'en déclarer coupable ; "alors que les juges du fond doivent mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; que le délit réprimé par l'article L. 233-2 du code de la route se caractérise par le refus de se soumettre à des vérifications précises prescrites par les forces de l'ordre concernant le véhicule ou la personne interpellée ; qu'il ne peut y avoir de refus lorsque les forces de l'ordre n'ont manifesté aucune intention de procéder à telle ou telle vérification ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de M. X... du chef de ce délit pour s'être prétendument soustrait aux vérifications sur sa personne sans préciser la teneur de ces vérifications ni constater qu'elles avaient été effectivement prescrites par les forces de l'ordre, que celles-ci l'auraient informé de leur décision de procéder à des vérifications sur sa personne, et ce alors même que M. X... avait déféré aux vérifications relatives à son véhicule et, par conséquent, sans caractériser un refus opposé à une prescription des agents de la force publique, la cour d'appel a violé les textes susvisés et privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mars deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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