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Cour d'assises : Cass. crim., 20 novembre 1991, n° 91-81.691

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1991, 91-81.691, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cour d'assises
  • Composition
  • Président
  • Incompatibilités
  • Magistrat ayant participé à un arrêt de la cour d'assises s'étant prononcé sur la détention provisoire d'un accusé (non)
  • Code de procédure pénale, article 148-1
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-81.691
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 421 p. 1076
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 nov. 1991, n° 91-81.691, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Composition ; Président ; Incompatibilités ; Magistrat ayant participé à un arrêt de la cour d'assises s'étant prononcé sur la détention provisoire d'un accusé (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsque la cour d'assises saisie de l'affaire a été appelée, dans les conditions prévues à l'article 148-1 du Code de procédure pénale, à se prononcer sur une demande de mise en liberté de l'accusé, les magistrats qui ont participé à cette décision peuvent siéger à la cour d'assises ayant à juger ledit accusé (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 novembre 1991.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1991 N° 421 p. 1076

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-81.691

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-02-04 , Bulletin criminel 1987, n° 59, p. 152 (rejet) ; Chambre criminelle, 1987-06-17 , Bulletin criminel 1987, n° 255, p. 692 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066578.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Composition - Président - Incompatibilités - Magistrat ayant participé à un arrêt de la cour d'assises s'étant prononcé sur la détention provisoire d'un accusé (non)

Sommaire officiel

Lorsque la cour d'assises saisie de l'affaire a été appelée, dans les conditions prévues à l'article 148-1 du Code de procédure pénale, à se prononcer sur une demande de mise en liberté de l'accusé, les magistrats qui ont participé à cette décision peuvent siéger à la cour d'assises ayant à juger ledit accusé (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-02-04 , Bulletin criminel 1987, n° 59, p. 152 (rejet) ; Chambre criminelle, 1987-06-17 , Bulletin criminel 1987, n° 255, p. 692 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Ouarid,

3contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 25 janvier 1991, qui, pour vols avec port d'arme et violences, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 253, 592 et 593 du Code de procédure pénale, illégalité de la composition de la Cour, vice de forme et manque de base légale :

7" en ce que Mme Viangalli, conseiller à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a rendu l'arrêt de condamnation attaqué, en qualité de président de la cour d'assises, tout en ayant refusé au préalable, et en cette même qualité, par arrêts des 28 septembre 1990 et 20 décembre 1990, la mise en liberté provisoire de X... ;

8" alors que, pour forger son opinion sur l'opportunité des demandes de mise en liberté qui lui étaient soumises, Mme Viangalli a nécessairement procédé, avant l'ouverture des débats, à l'examen du fond de l'affaire et préjugé de la culpabilité de X..., à l'encontre duquel, selon l'arrêt de mise en détention, des éléments sérieux ont été retenus... notamment des reconnaissances par des témoins ; qu'il s'ensuit que ce magistrat ne pouvait, sans que fussent violées les dispositions de l'article 253 du Code de procédure pénale, faire partie de la cour d'assises " ;

9Attendu que la cour d'assises des Bouches-du-Rhône étant la juridiction de jugement saisie de l'affaire lorsqu'elle a été appelée à statuer dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 148-1 du Code de procédure pénale sur des demandes de mise en liberté de l'accusé, les magistrats qui la composaient en ces circonstances pouvaient, sans violation des dispositions légales visées au moyen, participer ultérieurement au jugement de X... ;

10D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

11Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

12REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-81.691
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 421 p. 1076
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 nov. 1991, n° 91-81.691, publié au Bulletin

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