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Cassation : Cass. crim., 20 novembre 1991, n° 90-83.466

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1991, 90-83.466, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cassation
  • Cassation sans renvoi
  • Application de la règle de droit appropriée
  • Peines
  • Sursis
  • Sursis avec mise à l'épreuve
  • Durée excédant le maximum légal
  • Code de procédure pénale, article 738
  • Code de procédure pénale, article 2
  • Cassation partielle sans renvoi

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-83.466
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 420 p. 1075
Solution
Cassation partielle sans renvoi

Référence

Cass. crim., 20 nov. 1991, n° 90-83.466, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Cassation sans renvoi ; Application de la règle de droit appropriée ; Peines ; Sursis ; Sursis avec mise à l'épreuve ; Durée excédant le maximum légal

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il n'y a pas lieu à renvoi lorsque la Cour de Cassation met fin à la procédure en appliquant la règle de droit appropriée conformément à l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire. Tel est le cas lorsque la juridiction de jugement a fixé le délai de la mise à l'épreuve à 5 ans alors qu'il a été ramené à 3 ans par l'article 19 de la loi n° 89-461 du 6 juillet 1989.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 février 1990, en ses seules dispositions ayant fixé à 5 années le délai d'épreuve relatif au sursis dont il a assorti la peine d'emprisonnement prononcée ;

Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

FIXE à 3 ans le délai d'épreuve affectant la condamnation à 5 ans d'emprisonnement avec sursis prononcée contre Sarles par l'arrêt susvisé ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 novembre 1991.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1991 N° 420 p. 1075

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-83.466

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065913.

Titrage officiel

CASSATION - Cassation sans renvoi - Application de la règle de droit appropriée - Peines - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Durée excédant le maximum légal

Références de titrage : CASSATION - Cassation sans renvoi - Application de la règle de droit appropriée - Fin de litige | PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Délai d'épreuve - Maximum - Durée excédant le maximum légal - Cassation sans renvoi

Sommaire officiel

Il n'y a pas lieu à renvoi lorsque la Cour de Cassation met fin à la procédure en appliquant la règle de droit appropriée conformément à l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire. Tel est le cas lorsque la juridiction de jugement a fixé le délai de la mise à l'épreuve à 5 ans alors qu'il a été ramené à 3 ans par l'article 19 de la loi n° 89-461 du 6 juillet 1989.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :

2- X...,

3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 21 février 1990, qui, pour attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans et a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

7Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;

8Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 19 et 25 de la loi n° 89-461 du 6 juillet 1989, ensemble violation du principe de la rétroactivité des lois pénales plus douces :

9" en ce que l'arrêt attaqué, condamnant le prévenu à une peine assortie du sursis avec mise à l'épreuve, a fixé le délai d'épreuve à 5 années ;

10" alors qu'il résulte des dispositions de l'article 19 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, modifiant l'article 738 du Code de procédure pénale et applicables à la date à laquelle la cour d'appel a statué, que le délai d'épreuve imposé au bénéficiaire du sursis ne peut être supérieur à 3 années " ;

11Vu l'article 738, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

12Attendu qu'aux termes de ce texte dans sa rédaction issue de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu'il prononce une condamnation accompagnée du sursis avec mise à l'épreuve, " le Tribunal fixe le délai d'épreuve qui ne peut être inférieur à 18 mois ni supérieur à 3 ans " ;

13Attendu qu'en condamnant X... à 5 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte susvisé et excédé ses pouvoirs ;

14D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

15Par ces motifs :

16CASSE ET ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 février 1990, en ses seules dispositions ayant fixé à 5 années le délai d'épreuve relatif au sursis dont il a assorti la peine d'emprisonnement prononcée ;

17Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

18FIXE à 3 ans le délai d'épreuve affectant la condamnation à 5 ans d'emprisonnement avec sursis prononcée contre Sarles par l'arrêt susvisé ;

19DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-83.466
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 420 p. 1075
Solution
Cassation partielle sans renvoi

Référence

Cass. crim., 20 nov. 1991, n° 90-83.466, publié au Bulletin

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