Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 20 novembre 1991, n° 91-83.784
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1991, 91-83.784, Inédit
Mots-clés
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Article 6
- Atteinte aux droits de la défense
- Juridictions correctionnelles
- Cour d'appel
- Décision statuant sur une demande de remise de cause
- Conditions (non)
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-83.784
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 nov. 1991, n° 91-83.784, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Atteinte aux droits de la défense ; Juridictions correctionnelles ; Cour d'appel ; Décision statuant sur une demande de remise de cause ; Conditions (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 novembre 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-83.784
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007534382.
Titrage officiel
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Atteinte aux droits de la défense - Juridictions correctionnelles - Cour d'appel - Décision statuant sur une demande de remise de cause - Conditions (non).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... François,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 1991, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 10 mois ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation des droits de la défense en ce que la cour d'appel a estimé ne pouvoir accueillir la demande de remise de l'affaire ; d
5Sur le second moyen de cassation pris de la méconnaissance de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, d'une part, la Cour a estimé, en raison notamment de l'encombrement de son rôle et de la nature de l'affaire, ne pouvoir accueillir la demande de remise de la cause formulée par lettre émanant du conseil du prévenu ; que, d'autre part, Boisson a repris les moyens développés par conclusions écrites devant le premier juge, relatifs à la non-homologation du cinémomètre et à la contestation par lui de la vitesse de son véhicule lors du contrôle ; Attendu qu'en cet état, il n'a été porté atteinte ni aux droits de la défense ni aux dispositions conventionnelles susvisées dès lors que la décision par laquelle les juges statuent sur une demande de remise de cause à une audience ultérieure ne concerne qu'un incident extrinsèque au fond du procès sur lequel, en l'espèce, s'est défendu le prévenu ; Qu'ainsi les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle,
6en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
7M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Z..., Y... V conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale