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Cassation : Cass. crim., 20 novembre 2001, n° 01-83.485

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 2001, 01-83.485, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-83.485
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 nov. 2001, n° 01-83.485, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Arrêts ; Interprétation ; Condition ; Cassation partielle ; Portée ; Défaut d'ambiguïté

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

REJETTE la requête ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 novembre 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-83.485

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007589982.

Titrage officiel

CASSATION - Arrêts - Interprétation - Condition - Cassation partielle - Portée - Défaut d'ambiguïté.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me COSSA, et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

4Statuant sur la requête présentée par Me COSSA, au nom du Comité national contre le tabagisme, partie civile, en interprétation de l'arrêt n 3149 rendu par la Cour de Cassation, chambre criminelle, le 29 juin 1999, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre X... pour publicité illicite en faveur du tabac, a partiellement cassé un arrêt de la cour d'appel d'Angers du 16 décembre 1997 ayant prononcé sur les intérêts civils ;

5Vu la requête du 2 mai 2001 et le mémoire en défense produits ;

6Vu les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale ;

7Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le Comité national contre le tabagisme, partie civile, a fait citer devant le tribunal correctionnel Jean-Pierre X... et la société de Régie publicitaire de mobilier urbain qu'il dirige pour publicité illicite en faveur du tabac ; qu'il a, devant les premiers juges, formé une demande en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de la seule société, prise en qualité de civilement responsable de son préposé ;

8Attendu que, devant la cour d'appel, la partie civile a demandé la condamnation solidaire de Jean-Pierre X... et de la société, prise en qualité de civilement responsable de son dirigeant ; que les juges du second degré ont déclaré ses demandes irrecevables comme nouvelles ;

9Attendu que la Cour de cassation a cassé l'arrêt, mais seulement en ce qu'il avait déclaré irrecevable la demande formée par la partie civile contre la société Régie publicitaire de mobilier urbain, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, au motif que le tribunal correctionnel avait déjà été saisi par la partie civile d'une demande de condamnation de la société, en qualité de civilement responsable, et que la modification du fondement de cette demande, en cause d'appel, ne pouvait lui conférer un caractère nouveau ;

10Attendu qu'en cet état, l'arrêt de la Cour de Cassation est dépourvu d'ambiguïté sur l'étendue limitée de la cassation ;

11Par ces motifs,

12REJETTE la requête ;

13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

14Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Palisse, Le Corroller, Beraudo, Pometan, Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Gailly conseillers référendaires ;

15Avocat général : M. Chemithe ;

16Greffier de chambre : Mme Daudé ;

17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-83.485
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 nov. 2001, n° 01-83.485, inédit

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