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Cass. crim., 20 octobre 1986, n° 85-90.219

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 octobre 1986, 85-90.219, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
20 octobre 1986
Formation
Chambre criminelle
Solution
Annulation
Pourvoi
85-90.219
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 296 p. 758

Titrage officiel

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus douce - Rétroactivité - Loi modifiant les éléments constitutifs d'une infraction - Effet - Pourvoi en cours

Références de titrage : * BANQUEROUTE - Syndic - Malversation - Loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 - Loi modifiant les éléments constitutifs de l'infraction - Effet - Pourvoi en cours | * BANQUEROUTE - Syndic - Acquisition des biens du débiteur - Interdiction - Loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 - Loi modifiant les éléments constitutifs de l'infraction - Effet - Pourvoi en cours

Sommaire officiel

1° Lorsqu'une loi, déterminant autrement que les textes précédents, les éléments d'une infraction, est intervenue après une condamnation et avant l'arrêt qui statue sur le pourvoi en cassation, il y a lieu à application de cette loi nouvelle. Dès lors, la loi du 25 janvier 1985, entrée en vigueur le 1er janvier 1986, ayant abrogé l'article 146 alinéas 1er et 2 de la loi du 13 juillet 1967 qui incriminait tant le délit de malversation que celui d'acquisition indue des biens du débiteur et la loi du 30 décembre 1985 ayant rétabli, par son article 85, l'article 207 de la loi précitée du 25 janvier 1985, lequel réprime depuis le 1er janvier 1986 certains faits autrefois punisssables sous la qualification de malversation commise par un syndic et certains actes constituant l'acquisition prohibée pour son propre compte des biens du débiteur, il s'ensuit que la condamnation non définitive, prononcée en vertu de cet ancien texte, ne saurait être maintenue que si les faits poursuivis constituent encore des infractions au regard de la loi nouvelle.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) A COMPARER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1985-12-16, bulletin criminel 1985 N° 404 p. 1034 (Annulation) et les arrêts cités.

Texte intégral

ANNULATION sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Charles,

contre un arrêt de la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Rouen, en date du 18 décembre 1984, qui l'a condamné des chefs de malversation et de complicité d'acquisition prohibée de biens du débiteur à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans, ainsi qu'à une amende de 50 000 francs, a ordonné la publication de la condamnation et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 95 et 146 de la loi du 13 juillet 1967, de l'article 6 du Code de procédure pénale, de l'article 238 de la loi du 25 janvier 1985 ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de malversation et complice du délit de malversation commis par Y... et l'a condamné, sur les intérêts civils, au versement d'une provision ;

" aux motifs que X... a commis des fautes lourdes et répétées caractérisées par le paiement de créances multiples et excessives au profit de certains créanciers ; qu'il a procédé à la liquidation à vil prix d'un élément de l'actif du débiteur ; qu'il a payé une créance fictive au profit de Me Z..., huissier de justice ; qu'il s'est approprié des fonds d'un montant de 254 774 francs à titre de frais et honoraires sans autorisation ; qu'il a prêté aide et assistance à Y... en signant un acte de cession d'action par lequel la société coopérative d'investissement, dont Y... était gérant majoritaire, a acquis un lot d'actions appartenant au débiteur ;

" alors que, lorsqu'avant toute décision définitive, le texte pénal en vertu duquel une condamnation a été prononcée a cessé d'être applicable, ladite condamnation n'ayant plus de base légale doit être tenue pour nulle et non avenue ; que la loi du 25 janvier 1985 a abrogé en son article 238, les articles 95 et 146 de la loi du 13 juillet 1967 incriminant le délit de malversation ; que le Conseil Constitutionnel a déclaré non conforme à la Constitution la disposition du projet de loi incriminant dans les mêmes termes que ceux de l'article 146 de la loi du 13 juillet 1967 le délit de malversation ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a déclaré X... coupable du délit de malversation prévu par la loi du 13 juillet 1967 ; qu'en raison de l'abrogation des articles 95 et 146 de la loi du 13 juillet 1967, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale " ;

Vu lesdits articles, ensemble l'article 243 de la loi du 25 janvier 1985 et les articles 85 et 94 de la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 ;

Attendu qu'en l'absence d'une disposition contraire expresse, une loi nouvelle qui abroge une incrimination s'applique aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur et faisant l'objet de poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée ;

Attendu que Jean-Charles X... a été poursuivi et condamné, étant syndic à la liquidation des biens de la société anonyme " les filatures d'Ouville " et à la liquidation des biens de Battista, d'une part pour malversation, d'autre part du chef de complicité d'acquisition prohibée de partie des biens des débiteurs, délit commis par Jean-Paul Y..., faits prévus par l'article 146 alinéas 1 et 2 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu d'une part que ce texte en ces deux alinéas ayant été abrogé par l'article 238 alinéa 2 de la loi du 25 janvier 1985, applicable selon son article 243 à compter du 1er janvier 1986, il en résulte que la condamnation prononcée sur la base dudit texte manque désormais de support légal ; que d'autre part, la loi du 30 décembre 1985 a rétabli par son article 85 l'article 207 de la loi du 25 janvier 1985 et réprime depuis le 1er janvier 1986 certains faits autrefois punissables sous la qualification de malversation commise par un syndic et certains actes constituant l'acquisition prohibée pour son propre compte des biens du débiteur ;

Qu'il convient dès lors, après annulation de la décision attaquée, de renvoyer l'examen de la procédure aux juges du fond pour qu'il soit procédé à un nouvel examen des faits de la poursuite au regard des dispositions nouvelles de l'article 85 de la loi du 30 décembre 1985 ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Rouen, en date du 18 décembre 1984, en toutes ses dispositions concernant Jean-Charles X... ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Paris.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.