Action civile : Cass. crim., 20 octobre 1986, n° 85-91.317
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 octobre 1986, 85-91.317, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Recevabilité
- Sociétés
- Syndic
- Action exercée au nom des créanciers
- Anciens délits assimilés devenus délits de banqueroute
- Autorisation de la masse
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 568
- Code de procédure pénale, article 13
- Code de procédure pénale, article 1967
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Irrecevabilité et cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 85-91.317
- Publication
- Bulletin criminel 1986 N° 290 p. 741
- Solution
- Irrecevabilité et cassation partielle
Référence
Cass. crim., 20 oct. 1986, n° 85-91.317, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Recevabilité ; Sociétés ; Syndic ; Action exercée au nom des créanciers ; Anciens délits assimilés devenus délits de banqueroute ; Autorisation de la masse ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
S'il est vrai que, s'agissant d'une procédure ouverte avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1985, le syndic d'une société déclarée en état de liquidation des biens peut exercer devant la juridiction pénale l'action en réparation du préjudice causé à cette société par des infractions autres que des délits assimilés à la banqueroute (devenus des délits de banqueroute) sans avoir à justifier de l'autorisation préalable de l'assemblée des créanciers, prévue par l'article 137 de la loi du 13 juillet 1967, ladite autorisation est exigée lorsque la poursuite concerne des délits de cette nature.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité et cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
1° DECLARE NON RECEVABLE le pourvoi formé par Yves X... ;
2° CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Poitiers du 15 février 1985, mais en ses seules dispositions portant sur la constitution de partie civile du syndic à la liquidation des biens de la SARL Les Aviculteurs du centre-ouest réunis (LACOR), agissant au nom de la masse des créanciers de cette société, et, pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Limoges.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 octobre 1986.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1986 N° 290 p. 741
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 85-91.317
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1973-01-30, bulletin criminel 1973 N° 49 p. 122 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1978-02-27, bulletin criminel 1978 N° 72 p. 175 (Rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064293.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Recevabilité - Sociétés - Syndic - Action exercée au nom des créanciers - Anciens délits assimilés devenus délits de banqueroute - Autorisation de la masse - Nécessité
Références de titrage : * BANQUEROUTE - Action civile - Syndic - Autorisation de la masse - Nécessité
Sommaire officiel
S'il est vrai que, s'agissant d'une procédure ouverte avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1985, le syndic d'une société déclarée en état de liquidation des biens peut exercer devant la juridiction pénale l'action en réparation du préjudice causé à cette société par des infractions autres que des délits assimilés à la banqueroute (devenus des délits de banqueroute) sans avoir à justifier de l'autorisation préalable de l'assemblée des créanciers, prévue par l'article 137 de la loi du 13 juillet 1967, ladite autorisation est exigée lorsque la poursuite concerne des délits de cette nature.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 568 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 13 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1967
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1973-01-30, bulletin criminel 1973 N° 49 p. 122 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1978-02-27, bulletin criminel 1978 N° 72 p. 175 (Rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1IRRECEVABILITE et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
2- X... Yves,
3- Y... Yves, syndic à la liquidation des biens de la SARL " Les Aviculteurs du centre-ouest réunis " (LACOR), partie civile ès qualités,
4contre l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers, en date du 15 février 1985, qui, dans la procédure suivie contre Yves X... pour faux et usage de faux, corruption passive et complicité de délit assimilé à la banqueroute simple, ainsi que contre Z... Thérèse, épouse A..., pour délit assimilé à la banqueroute simple, faux en écriture de commerce et usage, escroqueries, corruption active et infractions à la loi sur les sociétés commerciales, a prononcé sur les intérêts civils en ce qui concerne la demande de la société CECAB et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du syndic à la liquidation des biens de la société LACOR.
5LA COUR,
6Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
7Vu les mémoires produits ;
81° Sur le pourvoi de Yves X... :
9Attendu que Yves X..., qui a comparu en personne devant la Cour d'appel, s'est pourvu en cassation le 27 février 1985 contre l'arrêt du 15 février précédent, rendu contradictoirement à son égard ;
10Que, dès lors, ce pourvoi, formé au-delà du délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, est irrecevable ;
112° Sur le pourvoi de la partie civile :
12Sur le moyen unique de cassation proposé, pris de la violation des articles 137 de la loi du 13 juillet 1967, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
13" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du syndic de la SARL LACOR ;
14" aux motifs qu'aux termes de l'article 137 de la loi du 13 juillet 1967 sur les sociétés, le syndic ne peut agir au nom de la masse qu'après une délibération prise par les créanciers réunis en assemblée à la majorité des créanciers présents ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que tous les créanciers n'ont pas été convoqués et que, par conséquent, cette procédure incomplète ajoutée au fait relevé par le tribunal que quatre créanciers étaient représentés par la même personne justifie la décision de ce dernier de déclarer irrecevable la constitution de partie civile du syndic ;
15" alors que l'autorisation exigée par l'article 137 de la loi du 13 juillet 1967 n'étant requise qu'en cas de poursuites intentées contre le débiteur en état de cessation de paiement ou son complice uniquement des chefs de banqueroute ou délit assimilé, il s'ensuit en l'espèce que l'irrecevabilité pour inobservation des dispositions de l'article 137 précité de la constitution de partie civile du syndic de la SARL LACOR, ne pouvait en tout état de cause concerner que les poursuites intentées contre A... et X... des chefs de banqueroute simple et complicité et non celles fondées tant sur le délit de corruption reproché à ces deux prévenus que sur les infractions à la loi sur les sociétés du 24 juillet 1966 et sur le délit de faux en écritures de commerce reproché uniquement à Thérèse A..., ensemble d'agissements qui avait gravement préjudicié aux créanciers de la SARL LACOR en permettant la poursuite de son activité nonobstant sa situation irrémédiablement compromise, et que dès lors, la Cour, en déclarant entièrement irrecevable la constitution de partie civile du syndic de cette société sans distinguer entre les différents chefs de poursuites, a méconnu les dispositions susvisées entâchant ainsi sa décision d'un manque de base légale " ;
16Vu les articles cités ;
17Attendu que tout arrêt, selon l'article 593 du Code de procédure pénale, doit être suffisamment motivé pour permettre à la Cour de Cassation de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif ;
18Attendu que la Cour d'appel, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile du syndic à la liquidation judiciaire de la société LACOR, agissant au nom de la masse des créanciers, énonce que cette action n'a pas été régulièrement autorisée dans les conditions prescrites par l'article 137 de la loi du 13 juillet 1967, alors applicable ;
19Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans préciser si ladite constitution de partie civile avait été formalisée du seul chef des délits assimilés à la banqueroute et de complicité de ces délits dont Thérèse A... et Yves X... ont été déclarés coupables, et auxquels se référait l'article 137 susvisé, ou si elle l'avait également été du chef des autres délits de faux en écriture de commerce et usage, escroquerie, corruption active et passive et abus de biens sociaux, qui faisaient l'objet de la même poursuite mais pour lesquels l'action en réparation d'un syndic, agissant au nom de la masse des créanciers, n'est soumise à aucune formalité particulière, les juges n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de leur décision ;
20D'où il suit que la cassation est encourue ;
21Par ces motifs :
221° DECLARE NON RECEVABLE le pourvoi formé par Yves X... ;
232° CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Poitiers du 15 février 1985, mais en ses seules dispositions portant sur la constitution de partie civile du syndic à la liquidation des biens de la SARL Les Aviculteurs du centre-ouest réunis (LACOR), agissant au nom de la masse des créanciers de cette société, et, pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
24RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Limoges.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale