Cass. crim., 20 octobre 2021, n° 20-85.766
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 octobre 2021, 20-85.766, Inédit
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 20-85.766
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR01257 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 oct. 2021, n° 20-85.766, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [R] le 8 septembre 2020 :
le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé par M. [R] le 4 septembre 2020 :
le REJETTE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 octobre 2021.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 20-85.766
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01257
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044245211.
Textes cités
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2N° N 20-85.766 F-D
3N° 01257
4CK
520 OCTOBRE 2021
6REJET
7M. SOULARD président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
13DU 20 OCTOBRE 2021
14M. [T] [R] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 2 septembre 2020, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, en récidive, infractions à la législation sur les armes, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme, et a ordonné une mesure de confiscation.
15Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
16Un mémoire a été produit et des observations complémentaires ont été formulées par le demandeur.
17Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. [T] [R], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre,et Mme Sommier, greffier de chambre,
18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
19Faits et procédure
201. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
212. M. [T] [R] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs
22d'acquisition et détention sans autorisation d'une arme de catégorie B, de transport, détention, acquisition, offre ou cession de substances classées comme produits stupéfiants, du cannabis et de la cocaïne, et d'association de malfaiteurs, en récidive.
233. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable de ces faits et l'ont condamné à huit ans d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et ont ordonné une mesure de confiscation.
244. M. [R] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
25Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [R] le 8 septembre 2020
265. Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 4 septembre 2020, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision le 8 septembre 2020. Seul est recevable le pourvoi formé le 4 septembre 2020.
27Examen des moyens
28Sur le premier moyen
296. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
30Sur le second moyen
31Enoncé du moyen
327. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [R] à un emprisonnement délictuel de huit ans, alors :
33« 1°/ que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement délictuel non assortie du sursis à l'encontre du prévenu, au motif que la peine prononcée par les premiers juges « [serait] confirmée eu égard aux éléments de personnalité exposés », ces derniers s'étant eux-mêmes fondés sur la seule « gravité des faits reprochés » et « le passé judiciaire de M. [R] », la cour d'appel, qui a statué sans caractériser le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 132-19, alinéa 2, du code pénal ;
342°/ que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; qu'en se bornant à se fonder sur « les éléments de personnalité exposés », sans indiquer en quoi la gravité des infractions pour lesquelles elle entrait en voie de condamnation justifiait la confirmation du jugement en ce qu'il avait prononcé une peine de huit ans d'emprisonnement ferme, et ce alors même qu'elle avait infirmé ce jugement sur plusieurs des chefs de prévention pour lesquels il avait déclaré le prévenu coupable, de sorte qu'il lui revenait de mettre en évidence la gravité suffisante des chefs de culpabilité restants au regard de cette peine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 132-19, alinéa 2, du code pénal ;
353°/ que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; qu'en se bornant à relever que « le casier judiciaire de M. [R] porte trace de huit mentions dont une condamnation à six ans d'emprisonnement prononcée en 2007 pour trafic de stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement » et en tenant compte « du passé judiciaire de M. [R] qui ne peut être minimisé et qui témoigne d'un ancrage extrêmement ancien et lourd de l'intéressé dans ce milieu », la cour d'appel, qui a limité l'examen de la personnalité du prévenu à ses antécédents judiciaires, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 132-19, alinéa 2, du code pénal ;
364°/ qu'enfin, que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en se bornant à relever que M. [R] « se disait employé à temps partiel dans une société de tri sélectif sans pour autant que les enquêteurs aient constaté l'effectivité de cet emploi ; qu'il justifiait son train de vie par des gains au jeu tout en admettant revendre les tickets gagnants afin de réaliser une plus-value », en prenant en compte la seule situation matérielle du prévenu, sans égard pour sa situation familiale et sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 132-19, alinéa 4, du code pénal. »
37Réponse de la Cour
388. Pour confirmer la peine de huit ans d'emprisonnement prononcée par le tribunal, l'arrêt attaqué énonce qu'il convient de rappeler que le casier judiciaire de M. [R] porte trace de huit mentions dont une condamnation à six ans d'emprisonnement prononcée en 2007 pour trafic de stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement ; qu'il est donc en récidive légale pour les faits d'association de malfaiteurs.
399. Les jugent ajoutent qu'au moment des faits, il se disait employé à temps partiel dans une société de tri sélectif sans pour autant que les enquêteurs aient constaté l'effectivité de cet emploi et justifiait son train de vie par des gains au jeu tout en admettant revendre les tickets gagnants afin de réaliser une plus-value.
4010. En l'état de ces motifs, qui justifient la confirmation de la peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal, au regard des critères visés par l'article 132-19 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision.
41PAR CES MOTIFS, la Cour :
42Sur le pourvoi formé par M. [R] le 8 septembre 2020 :
43le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
44Sur le pourvoi formé par M. [R] le 4 septembre 2020 :
45le REJETTE ;
46Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt octobre deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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