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Travail : Cass. crim., 20 septembre 1994, n° 93-84.421

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 septembre 1994, 93-84.421, Inédit

Mots-clés

  • Travail
  • Salaire
  • Indemnité de privation de salaire
  • Jour férié
  • Obligation
  • Absence de récupération des heures perdues par suite de chômage des jours fériés
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code du travail, article L. 222-1-1
  • Code du travail, article L. 222-5
  • Code du travail, article L. 222-6
  • Code du travail, article R. 262-5
  • Code du travail, article L. 153-1
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-84.421
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 sept. 1994, n° 93-84.421, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Salaire ; Indemnité de privation de salaire ; Jour férié ; Obligation ; Absence de récupération des heures perdues par suite de chômage des jours fériés

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 septembre 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-84.421

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007555531.

Titrage officiel

TRAVAIL - Salaire - Indemnité de privation de salaire - Jour férié - Obligation - Absence de récupération des heures perdues par suite de chômage des jours fériés.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me Y... et la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

51 ) X... Jean-Paul,

62 ) le syndicat CFDT commerces services,

7partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 1993, qui, après avoir relaxé le premier des chefs de défaut d'affichage de la convention collective applicable et de défaut de paiement de primes d'ancienneté prévues par cette convention, l'a condamné, pour défaut de paiement de l'indemnité de privation de salaire pour la journée du 1er mai, à 54 amendes de 500 francs et à des réparations civiles ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

10Sur le pourvoi du prévenu :

11Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 222-1-1, L. 222-5, L. 222-6 et R. 262-5 du Code du travail, défaut de motifs et manque de base légale ;

12"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Paul X..., président-directeur général de la société Delta Diffusion, coupable de défaut de versement à 54 salariés de l'indemnité de privation de salaire pour la journée du 1er mai 1990 et l'a condamné à 54 amendes de 500 francs ;

13"aux motifs que le 1er mai 1990 tombait un mardi, jour habituellement consacré à la distribution de journaux publicitaires hebdomadaires, qu'à supposer que les salariés concernés qui n'avaient pas travaillé le 1er mai, n'aient pas subi de pertes de salaires, c'était uniquement parce qu'ils avaient ultérieurement compensé leur manque à gagner résultant de leur absence de rémunération pour le jour considéré et qu'une telle compensation était prohibée ;

14"alors que la cour d'appel n'a pas répondu au chef des conclusions tiré de ce que l'entreprise n'avait pas une activité de distribution constante, survenant à des dates régulières et assurant une activité de 39 heures par semaine et que les distributeurs, salariés de la société, n'exécutaient les opérations de distribution que quelques après-midi ou quelques journées par semaine, ce dont il en résultait que l'employeur était libre de déplacer le jour des distributions sans que les salariés subissent une perte de salaires et sans violer les textes susvisés" ;

15Attendu que, répondant aux conclusions du prévenu soutenant que l'activité des distributeurs n'était ni constante ni régulière, s'exerçait seulement quelques jours par semaine et que les salariés n'avaient pas perdu de salaire en raison du chômage du mardi 1er mai 1990, les journaux habituellement distribués le mardi l'ayant été un autre jour, la juridiction du second degré, pour le déclarer coupable de ne pas avoir payé aux salariés une indemnité de privation de salaire pour cette journée, énonce que le mardi était le jour habituellement consacré à la distribution de journaux publicitaires hebdomadaires et qu'à supposer que les salariés n'aient pas subi de pertes de salaires, c'est seulement parce qu'ils ont ultérieurement compensé leur manque à gagner résultant de l'absence de rémunération le jour considéré alors qu'une telle compensation est prohibée ;

16Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués dès lors que, selon l'article L. 222-1-1 du Code du travail, les heures perdues par suite de chômage des jours fériés ne peuvent donner lieu à récupération ;

17D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

18Sur le pourvoi de la partie civile :

19Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 135-1 et R. 153-1, L. 153-1 et L. 153-2 du Code du travail, de l'article 1er de la Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

20"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jean-Paul X... des fins de la poursuite pour défaut d'affichage et d'application de la convention collective susvisée et a débouté le syndicat, partie civile demanderesse, de sa demande en réparation du préjudice causé par cette infraction ;

21"aux motifs adoptés, qu'aux termes de l'article 1er de la convention collective nationale des entreprises de publicité et assimilées, celle-ci a pour objet de régler les conditions générales de travail et les rapports entre les employeurs et les cadres, techniciens, agents de maîtrise et employés des entreprises de publicité et assimilés, telles que définies aux groupes 77-10 et 77-11 des nomenclatures d'activités et de produits établies par l'INSEE, décret du 9 décembre 1973, et ressortissant aux organisations syndicales ci-dessus énoncées ; qu'il ressort de l'extrait du registre du commerce en date du 3 janvier 1990 que l'objet social de la société Delta Diffusion était le suivant : "la diffusion par tous moyens, supports ou objets, ainsi que toutes activités promotionnelles ou publicitaires visant à promouvoir les activités de personnes physiques ou morales et de tous organismes ou groupements" ; que, selon la nomenclature INSEE, les groupes 77-10 et 77-11 concernent les services rendus par les créateurs et intermédiaires en publicité et par les régies publicitaires qui ont pour objet, notamment, la conception et l'organisation de campagnes publicitaires, la création d'objets, de films, publications et gestion des espaces publicitaires au nom des propriétaires de supports : journaux, stations de radio ou télévision ; qu'il n'est pas établi qu'à l'heure actuelle, la société Delta Diffusion se livre à une activité autre que le colportage ; que cette situation est confirmée par le préambule de la "convention collective d'entreprise (15 mai 1991)" qui est rédigé dans les termes suivants :

22"la société Delta Diffusion assure la distribution et l'acheminement de journaux, objets et documents à caractère publicitaire ou non-publicitaire. Son activité est une activité de colportage" ; que le ministère public ne rapporte pas la preuve que la société Delta Diffusion exerce une activité pouvant rentrer dans le champ d'application de cette convention collective ;

23"alors que le groupe 77-10 des nomenclatures d'activités et de produits établies par l'INSEE auquel fait référence l'article 1er de la convention collective visée comprend "notamment" la conception et l'organisation de campagnes publicitaires, organisation qui ne saurait se concevoir sans la diffusion du support publicitaire ;

24que, par ailleurs, les activités visées à cet article sont celles ressortissant aux organisations syndicales signataires, dont, notamment, le syndicat national des distributeurs et courtiers de publicité et le syndicat national des concessionnaires de publicité presse, ce qui confirme que la diffusion des supports publicitaires entre bien dans le champ d'application de cette convention collective ; qu'en cette espèce, il résulte des constatations de la décision attaquée que l'activité principale de la société Delta Diffusion était la diffusion par tous moyens de documents, supports ou objets ainsi que toutes activités promotionnelles ou publicitaires visant à promouvoir les activités de personnes physiques ou morales et de tous organismes ou groupements ; qu'il en résulte que la convention collective susvisée était nécessairement applicable au personnel de ladite société ; que les juges du fond, qui ont omis de tirer cette conséquence nécessaire de leurs constatations, n'ont pas légalement justifié leur décision" ;

25Attendu qu'en l'état des motifs rappelés au moyens, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'activité de la société Delta Diffusion et a décidé à bon droit qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application de la convention collective nationale précitée, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués que le moyen doit donc être écarté ;

26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

27REJETTE les pourvois ;

28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

29Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Massé, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-84.421
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 sept. 1994, n° 93-84.421, inédit

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