Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 20 septembre 1994, n° 94-81.189
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 septembre 1994, 94-81.189, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Débats
- Témoins
- Cour d'appel
- Nécessité (non)
- Constatations suffisantes
- Code de procédure pénale, article 513
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-81.189
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 sept. 1994, n° 94-81.189, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Débats ; Témoins ; Cour d'appel ; Nécessité (non) ; Constatations suffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 septembre 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-81.189
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007554095.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Témoins - Cour d'appel - Nécessité (non) - Constatations suffisantes.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... France, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 9 février 1994, qui l'a débouté de ses demandes, après relaxe d'Anna Z..., épouse Y..., du chef d'injures raciales ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ;
8Attendu que, pour refuser d'entendre trois témoins cités à la requête de France X..., la juridiction du second degré relève que l'audition de ceux-ci n'est pas nécessaire, dès lors que leurs déclarations, recueillies au cours de l'enquête, figurent au dossier et qu'au surplus, l'un d'eux n'a pas été témoin de l'incident survenu entre la partie civile et la prévenue ;
9Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui procèdent de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a, sans préjuger de l'affaire au fond, justifié sa décision au regard de l'article 513 du Code de procédure pénale ;
10D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
12REJETTE le pourvoi ;
13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
14Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Massé, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
15En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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