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Amnistie : Cass. crim., 21 août 1995, n° 95-81.664

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 août 1995, 95-81.664, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-81.664
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 août 1995, n° 95-81.664, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Amnistie ; Dispositions générales ; Effets ; Action civile ; Compétence de la juridiction répressive ; Saisine antérieure à la loi d'amnistie

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

DECLARE l'action publique ETEINTE ;

REJETTE le pourvoi pour le surplus ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 août 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-81.664

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007555192.

Titrage officiel

AMNISTIE - Dispositions générales - Effets - Action civile - Compétence de la juridiction répressive - Saisine antérieure à la loi d'amnistie.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- MAX X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 14 février 1995, qui, pour défaut de maîtrise, l'a condamné à une amende de 1 500 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur l'action publique :

8Attendu que l'infraction reprochée au prévenu constitue une contravention ;

9qu'elle n'est pas visée au 2 de l'article R. 256 du Code de la route et qu'elle a été commise avant le 18 mai 1995 ;

10que, dès lors, elle est amnistiée par l'effet de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ;

11Mais attendu qu'aux termes de l'article 21 de la loi précitée, l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers ;

12que l'arrêt contient des dispositions civiles et qu'il convient par suite d'examiner, du seul point de vue des intérêts civils, le moyen de cassation proposé par le demandeur ;

13Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

14Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de d'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, caractérisé la contravention reprochée au prévenu et ainsi justifié l'allocation au profit de la victime de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;

15D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17Par ces motifs :

18DECLARE l'action publique ETEINTE ;

19REJETTE le pourvoi pour le surplus ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-81.664
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 août 1995, n° 95-81.664, inédit

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