Instruction : Cass. crim., 21 août 1995, n° 95-83.074
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 août 1995, 95-83.074, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Détention provisoire
- Ordonnances
- Appel
- Appel de l'inculpé
- Fins de non recevoir étrangères à son objet
- Examen (non)
- Code pénal, article 433-17
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 186-1
- Code de procédure pénale, article 3
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-83.074
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 août 1995, n° 95-83.074, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Détention provisoire ; Ordonnances ; Appel ; Appel de l'inculpé ; Fins de non recevoir étrangères à son objet ; Examen (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Usurpation de titre, diplome ou qualite (numéro d’infraction NATINF 108)
- Exercice illegal de la profession d'expert-comptable (numéro d’infraction NATINF 539)
- Port illegal de decoration etrangere (numéro d’infraction NATINF 1441)
- Exercice de la profession d'administrateur judiciaire malgre interdiction, radiation ou suspension (numéro d’infraction NATINF 1494)
- Usurpation du titre d'administrateur judiciaire (numéro d’infraction NATINF 1495)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 août 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-83.074
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007555658.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Détention provisoire - Ordonnances - Appel - Appel de l'inculpé - Fins de non recevoir étrangères à son objet - Examen (non).
Textes cités
- Code pénal, article 433-17 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean Bernard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 10 mai 1995 n A 95/01822 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie aggravée en état de rédicidive légale, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
6Attendu que l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle provisoire, a fait connaître, après consultation du dossier, qu'il ne produirait pas de mémoire ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 433-17 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ;
9Attendu que c'est à bon droit que la chambre d'accusation, statuant sur la détention, a écarté le mémoire du prévenu qui se borne à contester les faits reprochés et leur qualification ;
10Qu'en effet, en permettant aux personnes mises en examen de relever appel des ordonnances prévues par les articles 186, alinéas 1 et 3, et 186-1 du Code de procédure pénale, ces textes, dont les dispositions sont limitatives, leur ont attribué un droit dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion de l'une de ces procédures, des griefs étrangers à son unique objet ;
11Qu'ainsi le moyen, qui reprend devant la Cour de Cassation l'argumentation soumise à la chambre d'accusation, n'est pas recevable ;
12Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
13REJETTE le pourvoi ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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