Securite sociale : Cass. crim., 21 avril 1970, n° 69-90.640
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 avril 1970, 69-90.640, Publié au bulletin
Mots-clés
- Securite sociale
- Infractions
- Défaut de payement des cotisations
- Sanctions
- Insertion du jugement de condamnation
- Peine complémentaire
- Amnistie
- Loi du 30 juin 1969
- Application (oui)
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 69-90.640
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 139 P. 324
Référence
Cass. crim., 21 avr. 1970, n° 69-90.640, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Securite sociale ; Infractions ; Défaut de payement des cotisations ; Sanctions ; Insertion du jugement de condamnation ; Peine complémentaire ; Amnistie ; Loi du 30 juin 1969 ; Application (oui)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La mesure prévue par l'article L 156 du Code de la sécurité sociale, aux termes duquel les juges peuvent ordonner l'insertion dans les journaux ou l'affichage du jugement de condamnation, est une peine complémentaire. Lorsque l'insertion a été ordonnée en application de ce texte en répression de contraventions de non payement de cotisations qui ont été amnistiées par l'article 1er de la loi du 30 juin 1969 l'amnistie entraîne la remise de cette peine complémentaire, au même titre que celle de la peine principale, conformément à l'article 16 de la loi précitée (1).
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : DECLARE LES CONTRAVENTIONS AMNISTIEES ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LE POURVOI EN CE QU'IL EST DIRIGE CONTRE LA DECISION SUR L'ACTION PUBLIQUE ET LA CONDAMNATION A L'INSERTION DE L'ARRET ;
REJETTE LE POURVOI EN CE QU'IL EST DIRIGE CONTRE LES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ARRET.
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 avril 1970.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 139 P. 324
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 69-90.640
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-12-21 Bulletin Criminel 1960 N. 601 p.1180 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-01-18 Bulletin Criminel 1962 N. 44 p.85 (REJET ET CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056832.
Titrage officiel
SECURITE SOCIALE - Infractions - Défaut de payement des cotisations - Sanctions - Insertion du jugement de condamnation - Peine complémentaire - Amnistie - Loi du 30 juin 1969 - Application (oui).
Références de titrage : * AMNISTIE - Effets - Peines accessoires ou complémentaires - Affichage et insertion du jugement de condamnation - Sécurité Sociale - Défaut de payement des cotisations. | * AMNISTIE - Loi du 30 juin 1969 - Effets - Peines accessoires ou complémentaires - Affichage et insertion du jugement de condamnation - Sécurité Sociale - Défaut de payement de cotisations. | * PEINES - Peines complémentaires - Affichage et insertion du jugement de condamnation - Sécurité sociale - Défaut de payement des cotisations - Amnistie - Loi du 30 juin 1969 - Application (oui). | * SECURITE SOCIALE - Infractions - Défaut de payement des cotisations - Sanctions - Affichage du jugement de condamnation - Peine complémentaire - Amnistie - Loi du 30 juin 1969 - Application (oui).
Sommaire officiel
La mesure prévue par l'article L 156 du Code de la sécurité sociale, aux termes duquel les juges peuvent ordonner l'insertion dans les journaux ou l'affichage du jugement de condamnation, est une peine complémentaire. Lorsque l'insertion a été ordonnée en application de ce texte en répression de contraventions de non payement de cotisations qui ont été amnistiées par l'article 1er de la loi du 30 juin 1969 l'amnistie entraîne la remise de cette peine complémentaire, au même titre que celle de la peine principale, conformément à l'article 16 de la loi précitée (1).
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-12-21 Bulletin Criminel 1960 N. 601 p.1180 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-01-18 Bulletin Criminel 1962 N. 44 p.85 (REJET ET CASSATION)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET ET AMNISTIE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (MARIE), FEMME Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, EN DATE DU 12 FEVRIER 1969, QUI, POUR NON-PAYEMENT DE COTISATIONS A LA SECURITE SOCIALE, L'A CONDAMNEE A 9 AMENDES DE 10 FRANCS CHACUNE, AU PAYEMENT DES COTISATIONS DUES ET A L'INSERTION DE L'ARRET DANS LE JOURNAL L'EVEIL DE LA HAUTE-LOIRE ;
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT PAR LA DEMANDERESSE ;
3SUR L'ACTION PUBLIQUE ;
4ATTENDU QUE LA DEMANDERESSE A ETE CONDAMNEE POUR CONTRAVENTION AUX ARTICLES L151 ET L158 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
5QUE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 30 JUIN 1969 DECLARE AMNISTIEES LORSQU'ELLES ONT ETE COMMISES, COMME EN L'ESPECE, AVANT LE 20 JUIN 1969, LES CONTRAVENTIONS DE POLICE ;
6QU'IL Y A LIEU EN APPLICATION DE CE TEXTE DE DECLARER L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE PAR L'AMNISTIE ;
7ATTENDU QUE LADITE AMNISTIE ENTRAINE PAR VOIE DE CONSEQUENCE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 16 DE LA LOI PRECITEE, LA MISE A NEANT TANT DE LA CONDAMNATION AUX DIVERSES AMENDES PRONONCEES CONTRE LA DEMANDERESSE, QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARRET ORDONNANT L'INSERTION DE CELUI-CI DANS LE JOURNAL L'EVEIL DE LA HAUTE-LOIRE, LESDITES DISPOSITIONS CONSTITUANT UNE PEINE COMPLEMENTAIRE AUX TERMES DE L'ARTICLE L156 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
8SUR L'ACTION CIVILE ;
9ATTENDU QU'AUCUN GRIEF N'EST FORME CONTRE LES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ARRET ;
10QUE CELUI-CI EST REGULIER EN LA FORME ;
11PAR CES MOTIFS : DECLARE LES CONTRAVENTIONS AMNISTIEES ;
12DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LE POURVOI EN CE QU'IL EST DIRIGE CONTRE LA DECISION SUR L'ACTION PUBLIQUE ET LA CONDAMNATION A L'INSERTION DE L'ARRET ;
13REJETTE LE POURVOI EN CE QU'IL EST DIRIGE CONTRE LES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ARRET.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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