1° communaute economique europeenne : Cass. crim., 21 avril 1986, n° 85-92.234
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 avril 1986, 85-92.234, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° communaute economique europeenne
- Traité de Rome
- Douanes
- Importation de marchandises
- Marchandises originaires d'un pays tiers
- Libre pratique dans un Etat membre
- Mesures de protection de l'article 115 du Traité
- Absence
- Effet
- 2° douanes
- Manoeuvres éludant une prohibition
- Marchandises
- Communauté économique européenne
- Déclaration d'origine régulière
- Portée
- Code des douanes, article 342
- Code des douanes, article 38
- Code des douanes, article 413
- Rejet.
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 85-92.234
- Publication
- Bulletin criminel 1986 N° 131 p. 332
- Solution
- Rejet.
Référence
Cass. crim., 21 avr. 1986, n° 85-92.234, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° communaute economique europeenne ; Traité de Rome ; Douanes ; Importation de marchandises ; Marchandises originaires d'un pays tiers ; Libre pratique dans un Etat membre ; Mesures de protection de l'article 115 du Traité ; Absence ; Effet ; 2° douanes ; Manoeuvres éludant une prohibition ; Marchandises ; Communauté économique européenne ; Déclaration d'origine régulière ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° et 2° L'importation dans un Etat membre de la Communauté économique européenne d'une marchandise originaire d'un pays tiers ne saurait relever d'une prohibition ou restriction nationale la concernant, dès lors que, sans dissimulation de son origine réelle et sans être frappée d'une mesure de protection prise sous le bénéfice d'une autorisation communautaire en vertu de l'article 115 du Traité de Rome, elle provient d'un autre Etat membre où elle a été régulièrement et sans condition d'une mise à la consommation effective sur place, admise en libre pratique au sens des articles 9 et 10 du même Traité. Doit, en conséquence, être approuvé un arrêt qui a relaxé l'importateur et le commissionnaire en douane agréé, poursuivis du chef de manoeuvres ayant eu pour but d'éluder une prohibition, infraction prévue et réprimée par les articles 38, 342 et 413 du Code des douanes dès lors qu'il ne saurait être reproché, à l'importateur sur le seul fondement de restrictions ou prohibitions résultant de la procédure dite " des prix minima " imposée en France à certains produits en provenance d'Espagne, lesquelles ne sauraient être confondues avec des mesures de sauvegarde telles que prévues à l'article 115 du Traité de Rome et non sollicitées en l'espèce par la France, d'avoir contrevenu à la réglementation douanière française à l'occasion de l'introduction en France de marchandises régulièrement déclarées comme étant d'origine espagnole mais en provenance d'Allemagne Fédérale où elles étaient en libre pratique (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code des douanes, article 342
- Code des douanes, article 38
- Code des douanes, article 413
- Code de procédure pénale, article 16
- Code de procédure pénale, article 1982
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 336
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 avril 1986.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1986 N° 131 p. 332
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 85-92.234
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-12-05, bulletin criminel 1983 N° 327 p. 844 (Rejet et cassation partielle).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064971.
Titrage officiel
1° COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Traité de Rome - Douanes - Importation de marchandises - Marchandises originaires d'un pays tiers - Libre pratique dans un Etat membre - Mesures de protection de l'article 115 du Traité - Absence - Effet.
2° DOUANES - Manoeuvres éludant une prohibition - Marchandises - Marchandises originaires d'un pays tiers - Communauté économique européenne - Libre pratique dans un Etat membre - Déclaration d'origine régulière - Portée.
Sommaire officiel
1° et 2° L'importation dans un Etat membre de la Communauté économique européenne d'une marchandise originaire d'un pays tiers ne saurait relever d'une prohibition ou restriction nationale la concernant, dès lors que, sans dissimulation de son origine réelle et sans être frappée d'une mesure de protection prise sous le bénéfice d'une autorisation communautaire en vertu de l'article 115 du Traité de Rome, elle provient d'un autre Etat membre où elle a été régulièrement et sans condition d'une mise à la consommation effective sur place, admise en libre pratique au sens des articles 9 et 10 du même Traité. Doit, en conséquence, être approuvé un arrêt qui a relaxé l'importateur et le commissionnaire en douane agréé, poursuivis du chef de manoeuvres ayant eu pour but d'éluder une prohibition, infraction prévue et réprimée par les articles 38, 342 et 413 du Code des douanes dès lors qu'il ne saurait être reproché, à l'importateur sur le seul fondement de restrictions ou prohibitions résultant de la procédure dite " des prix minima " imposée en France à certains produits en provenance d'Espagne, lesquelles ne sauraient être confondues avec des mesures de sauvegarde telles que prévues à l'article 115 du Traité de Rome et non sollicitées en l'espèce par la France, d'avoir contrevenu à la réglementation douanière française à l'occasion de l'introduction en France de marchandises régulièrement déclarées comme étant d'origine espagnole mais en provenance d'Allemagne Fédérale où elles étaient en libre pratique (1).
null
Textes cités
- Code des douanes, article 342
- Code des douanes, article 38
- Code des douanes, article 413
- Code de procédure pénale, article 16 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1982
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code des douanes, article 336
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Rapprochements officiels
(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-12-05, bulletin criminel 1983 N° 327 p. 844 (Rejet et cassation partielle).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- l'Administration des Douanes, partie intervenante,
3contre un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 1984, qui, dans les poursuites par elle exercées contre Victor X..., la société anonyme X... prise comme " civilement responsable " et Maurice Y... du chef de manoeuvres ayant eu pour but d'éluder une prohibition, après relaxe des prévenus, l'a déboutée de ses demandes ;
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 38, 336, 342 et 413 du Code des douanes, 115, 10 et 36 du Traité de Rome, arrêté du 16 mars 1982, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
7" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe au profit des prévenus ;
8" aux motifs qu'il est établi en l'espèce que les pommes de terre originaires d'Espagne importées en France par la société X... provenaient d'Allemagne Fédérale où elles étaient en libre pratique, les droits de douane et taxes d'effet équivalent exigibles ayant été payés par l'importateur allemand ; que cependant cette marchandise ne peut être considérée comme ayant perdu son origine première, sous laquelle elle doit d'ailleurs être déclarée, au regard des règles de contrôle et de restriction imposées dans chaque Etat membre par des impératifs de politique commerciale ; que c'est ainsi que l'article 115 du traité, pour permettre la mise en oeuvre des mesures de politique commerciale propre à chaque Etat membre, et empêcher toute entrave résultant des détournements de trafic, reconnaît à chaque Etat membre le droit de solliciter de la commission européenne les mesures de protection nécessaires ; qu'il en résulte qu'une marchandise mise en libre pratique dans un Etat de la communauté pourra se voir refuser l'accès sur le territoire d'un des Etats membres, notamment lorsque celui-ci, usant de la possibilité que lui offre l'article 115 du traité de Rome, est autorisé par la commission à prendre des mesures de sauvegarde ; qu'il en résulte aussi que ces mesures de sauvegarde, prises en vertu d'une autorisation de la commission saisie à cette fin par l'Etat entendant refuser l'accès d'une marchandise en libre pratique, ne sauraient être confondues avec les prohibitions ou restrictions à l'importation frappant les produits originaires des pays tiers ; que dans le cas d'espèce, où il n'est d'ailleurs pas établi qu'il y a eu de la part de la société X... un détournement de trafic et l'intention de déjouer l'interdiction d'importation en faisant transiter les marchandises par l'Allemagne Fédérale, il est constant que la France n'a pas sollicité d'autorisation de la commission dans le but de prendre des mesures de sauvegarde ; qu'il ne saurait donc être reproché à la société X..., sur le seul fondement des restrictions ou prohibitions imposées par la procédure de prix minima imposé en France aux pommes de terre originaires d'Espagne, d'avoir contrevenu à la réglementation douanière française à l'occasion d'importation de pommes de terre, régulièrement déclarées comme étant d'origine espagnole, en provenance d'Allemagne Fédérale où elles étaient en libre pratique ; que le fait que cette marchandise n'avait pas fait l'objet d'une mise à la consommation est sans incidence pour l'appréciation de la régularité des importations réalisées, s'agissant d'une notion étrangère à la matière ;
9" alors que ne peuvent être assimilées à des produits originaires d'un Etat-membre et pas davantage à des marchandises en libre pratique, les marchandises qui n'ont été introduites dans un Etat-membre de la C. E. E. qu'à seule fin d'éluder une mesure de contingentement en vigueur dans l'Etat où a eu lieu l'importation finale ; qu'il résulte du procès-verbal, base des poursuites, que les pommes de terre d'origine espagnole avaient été en premier lieu dirigées vers la frontière française où elles sont parvenues à une époque où le contingent fixé par les autorités françaises était épuisé ; que pour tourner l'obstacle, le prévenu avait dirigé la marchandise vers la R. F. A. d'où il l'avait aussitôt réexpédiée vers la France en prétendant au bénéfice du régime communautaire ; qu'en déclarant que ce régime favorable était applicable aux marchandises litigieuses et en admettant que le prévenu avait pu dès lors éluder la mesure de contingentement, la Cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
10" alors qu'en déclarant que pour être admis au bénéfice du régime communautaire, point n'était besoin que la marchandise eût été l'objet en R. F. A. d'une opération commerciale effective, ou d'une mise à la consommation, la Cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
11" alors que nul Etat membre n'est tenu de prendre des mesures de sauvegarde sous le bénéfice d'une autorisation communautaire que si une telle mesure est de nature à affecter le commerce intra-communautaire à l'exception du commerce avec les pays tiers ; d'où il suit qu'en relevant l'absence de telles mesures de sauvegarde à l'appui de sa relaxe, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 115 du Traité de Rome ; "
12Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du procès-verbal des douanes, base des poursuites, que la société anonyme X..., présidée par Victor X... a, en 1982, importé en France, par l'intermédiaire des établissements Y..., commissionnaire en douane agréé, qui a souscrit pour elle les déclarations d'importation C1, soixante-douze tonnes de pommes de terre en provenance de la République Fédérale d'Allemagne mais originaire d'Espagne ; que l'administration des douanes, ayant fait valoir que ces pommes de terre dont l'importation en France relevait du régime dit " des prix minima " applicable aux produits en provenance d'Espagne, étaient à la date des faits interdites à l'importation par suite de l'épuisement du contingent fixé par un " avis aux importateurs " paru au Journal officiel du 16 mars 1982, et ayant estimé que l'acheminement de ces marchandises destinées à l'origine à être dédouanées en France, mais finalement réexpédiées en Allemagne, constituait une opération artificielle ayant pour objet de faire échec à la prohibition, a poursuivi Victor X..., Maurice Y... et la société importatrice prise comme " civilement responsable ", du chef de manoeuvres ayant pour but d'éluder une prohibition, infraction prévue et réprimée par les articles 38, 342 et 413 du Code des douanes ;
13Attendu que pour relaxer les prévenus du chef de la prévention et débouter la partie poursuivante de ses demandes, la Cour d'appel, après avoir constaté que les pommes de terre originaires d'Espagne, importées en France par la société X..., dont il n'a d'ailleurs pas été établi qu'il y ait eu de sa part un détournement de trafic, ni l'intention de déjouer l'interdiction d'importation, provenaient d'Allemagne Fédérale où elles étaient en libre pratique, les droits de douane et taxes d'effet équivalent exigibles ayant été payés par l'importateur allemand, énonce qu'il résulte de l'article 115 du Traité de Rome qu'une marchandise admise en libre pratique dans un Etat de la C. E. E. peut se voir refuser l'accès sur le territoire d'un des Etats membre lorsque celui-ci, usant de la possibilité que lui offre ce texte, est autorisé par la Commission des Communautés Européennes à prendre des mesures de sauvegarde, lesquelles, selon les juges, ne sauraient être confondues avec des prohibitions ou restrictions nationales à l'importation frappant les produits originaires des pays tiers ; qu'elle relève encore qu'il est constant que la France n'a pas sollicité d'autorisation de la Commission en vue de prendre des mesures de sauvegarde ; que les juges du fond en déduisent qu'il ne saurait donc être reproché à la société X..., sur le seul fondement des restrictions ou prohibitions résultant de la procédure de " prix minima ", imposée en France aux pommes de terre originaires d'Espagne, d'avoir contrevenu à la réglementation douanière française à l'occasion d'importation de pommes de terre régulièrement déclarées comme étant d'origine espagnole, en provenance d'Allemagne Fédérale où elles étaient en libre pratique, sans qu'il importe que cette marchandise ait fait ou non l'objet d'une mise à la consommation dès lors qu'une telle notion est étrangère à la matière ;
14Attendu que prononçant ainsi, la Cour d'appel, loin de méconnaître les textes visés au moyen, en a fait l'exacte application ;
15Qu'en effet, l'importation dans un Etat membre de la C. E. E. d'une marchandise originaire d'un pays tiers ne saurait relever d'une prohibition ou restriction nationale la concernant, dès lors que, sans dissimulation de son origine réelle et sans être frappée d'une mesure de protection prise sous le bénéfice d'une autorisation communautaire en vertu de l'article 115 du Traité de Rome, elle provient d'un autre Etat membre où elle a été régulièrement et sans exigence d'une mise à la consommation effective sur place, admise en libre pratique au sens des articles 9 et 10 du même traité ;
16D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
17Sur le second moyen de cassation (sans intérêt) ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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