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Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 21 avril 1986, n° 85-94.820

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 avril 1986, 85-94.820, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Convention europeenne des droits de l'homme
  • Infractions à la législation sur les stupéfiants
  • Peines
  • Peine complémentaire
  • Interdiction définitive du territoire français (article L. 630-1 du Code de la santé publique)
  • Appréciation souveraine des juges du fond
  • Code de la santé publique, article L. 630-1
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-94.820
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 130 p. 330
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 21 avr. 1986, n° 85-94.820, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Convention europeenne des droits de l'homme ; Infractions à la législation sur les stupéfiants ; Peines ; Peine complémentaire ; Interdiction définitive du territoire français (article L. 630-1 du Code de la santé publique) ; Appréciation souveraine des juges du fond

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En se déterminant exclusivement sur le comportement personnel du prévenu au jour où ils décident des sanctions, les juges répressifs disposent à cet égard, dans les limites de la loi réprimant le trafic de stupéfiants et en conformité avec les dispositions de l'article 2 paragraphe 3 du protocole numéro 4 annexé à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'un pouvoir discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 avril 1986.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1986 N° 130 p. 330

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-94.820

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Cour de cassation, chambre criminelle, 1985-02-18, Bulletin criminel 1985 N° 76 p. 203 (Rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064970.

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Infractions à la législation sur les stupéfiants - Peines - Peine complémentaire - Interdiction définitive du territoire français (article L. 630-1 du Code de la santé publique) - Appréciation souveraine des juges du fond.

Sommaire officiel

En se déterminant exclusivement sur le comportement personnel du prévenu au jour où ils décident des sanctions, les juges répressifs disposent à cet égard, dans les limites de la loi réprimant le trafic de stupéfiants et en conformité avec les dispositions de l'article 2 paragraphe 3 du protocole numéro 4 annexé à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'un pouvoir discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Cour de cassation, chambre criminelle, 1985-02-18, Bulletin criminel 1985 N° 76 p. 203 (Rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Bozidar,

3contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris (10e chambre) en date du 9 juillet 1985 qui l'a condamné, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et au Code des douanes, à trente mois d'emprisonnement ainsi qu'à des pénalités douanières et à l'interdiction définitive du territoire français ;

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 630-1 du Code de la santé publique, 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2 paragraphe 3 du protocole n° 4 annexé à ladite Convention, défaut de motifs, manque de base légale ;

7" en ce que l'arrêt attaqué fait au demandeur interdiction définitive du territoire français ;

8" alors que, d'une part, faute par la Cour d'appel d'avoir donné à sa décision d'interdiction définitive du territoire français, une motivation spéciale, distincte de celle justifiant la peine d'emprisonnement, elle a violé les textes susvisés ;

9" alors que, d'autre part, il résulte des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et notamment de son article 14 et de l'article 14 et de l'article 2 paragraphe 3 du protocole n° 4 annexé, qu'une mesure d'éloignement du territoire ne peut être poursuivie que si elle est nécessaire pour préserver l'ordre public d'une menace réelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, distinct du trouble à l'ordre social que constitue une infraction à la loi ; que, dès lors, en s'abstenant de donner une motivation spéciale à la décision d'interdiction définitive du territoire national prise à l'encontre de X..., l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; "

10Attendu qu'après avoir déclaré, en précisant les motifs, X... Bozidar, de nationalité yougoslave, coupable de diverses infractions aux articles L. 626 et suivants du Code de la santé publique, la Cour d'appel l'a notamment condamné à l'interdiction définitive du territoire français ; que le moyen, limité à cette seule disposition de l'arrêt attaqué, fait reproche à cette juridiction de ne pas s'être, sur ce point, spécialement expliquée ;

11Attendu cependant qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; qu'en effet les juges répressifs, qui se déterminent exclusivement sur le comportement personnel du prévenu au jour où ils décident les sanctions devant être prononcées, disposent à cet égard d'une faculté discrétionnaire, dont ils ne doivent aucun compte, dans les limites de la loi, en l'espèce L. 630-1 du Code de la santé publique dont les dispositions ne sont pas contraires aux prescriptions des articles 2 du protocole n° 4 annexé à la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 de ladite Convention ;

12Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-94.820
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 130 p. 330
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 21 avr. 1986, n° 85-94.820, publié au Bulletin

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