(sur le 1er moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 21 avril 1993, n° 93-80.604
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 avril 1993, 93-80.604, Inédit
Mots-clés
- (sur le 1er moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION
- Procédure
- Audience
- Audition du prévenu
- Comparution personnelle
- Détenu dans l'impossibilité physique de comparaître
- Présence de l'avocat
- Absence de réserve
- Renvoi à une audience ultérieure
- Nécessité (non)
- Code de procédure pénale, article 194
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-80.604
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 avr. 1993, n° 93-80.604, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le 1er moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Procédure ; Audience ; Audition du prévenu ; Comparution personnelle ; Détenu dans l'impossibilité physique de comparaître ; Présence de l'avocat ; Absence de réserve ; Renvoi à une audience ultérieure ; Nécessité (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 avril 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-80.604
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007564658.
Titrage officiel
(sur le 1er moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Audition du prévenu - Comparution personnelle - Détenu dans l'impossibilité physique de comparaître - Présence de l'avocat - Absence de réserve - Renvoi à une audience ultérieure - Nécessité (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 194 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller JORDA et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... André, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, du 7 janvier 1993, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
5Vu le mémoire personnel produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 194 et 199 du Code de procédure pénale ;
7Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'André X... a interjeté appel le 21 décembre 1992 d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; qu'à cette occasion, il a demandé à comparaître personnellement devant la chambre d'accusation ; que le médecin de la maison d'arrêt a, le 6 janvier 1993, délivré un certificat indiquant que l'inculpé ne pouvait, en raison de son état de santé, être extrait pour comparaître le lendemain à une audience où son conseil a présenté des observations et a eu la parole en dernier ;
8Attendu qu'en cet état le demandeur ne saurait faire grief à la chambre d'accusation d'avoir statué sans renvoyer la cause à une audience ultérieure en estimant que l'état de santé de l'inculpé faisait obstacle à son extraction pour une durée indéterminée, dès lors que, présent à l'audience, le conseil dudit inculpé n'a élevé aucune protestation ;
9D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
10Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 593 du Code de procédure pénale, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
11Attendu que, pour confirmer l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté d'André X..., la chambre d'accusation, après avoir relaté les faits justifiant l'inculpation de celui-ci, retient que ceux-ci dénotent un manque de scrupules faisant craindre une réitération des infractions commises et qu'"eu égard à la sévérité de la peine encourue un risque de fuite ne peut pas être exclu" ;
12Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui n'a nullement méconnu les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'a été seulement envisagée l'éventualité d'une réitération des infractions poursuivies, s'est prononcée par des motifs énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par référence à l'article 144 du Code de procédure pénale ;
13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale