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Cass. crim., 21 décembre 1987, n° 86-94.948

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 décembre 1987, 86-94.948, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
21 décembre 1987
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilité
Pourvoi
86-94.948

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Pluralité de pourvois - Irrecevabilité.

Sommaire officiel

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Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre -

contre un arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES (9° chambre) en date du 15 janvier 1986, qui a déclaré X... coupable d'escroquerie, a ajourné le prononcé de la peine et l'a condamné à des réparations civiles ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué rendu le 15 janvier 1986 par la cour d'appel de Versailles, ainsi que des pièces de procédure, qu'avant le présent pourvoi du 23 juin 1986, Pierre X... s'était déjà pourvu le 17 janvier 1986 contre ledit arrêt qui, dans des poursuites exercées contre lui du chef d'escroquerie, l'avait déclaré coupable de ce délit, avait ajourné le prononcé de la peine au 25 juin 1986, et l'avait condamné à des réparations civiles ; Que par arrêt en date du 27 mai 1986, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a rejeté ledit pourvoi du 17 janvier 1986 ; Attendu qu'aux termes de l'article 618 du Code de procédure pénale, lorsqu'une demande en cassation a été rejetée, la partie qui l'avait formée ne peut plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE

Source

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